Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 déc. 2024, n° 2407560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation, à l’exception d’une pièce, enregistrée et communiquée le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux,
— les observations de Me Meaude, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 mars 2000, est entrée en France le 8 novembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2023, notifiée le 16 octobre 2023. Par arrêté du 26 décembre 2023, confirmé par jugement n° 2400541 du tribunal du 12 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 juillet 2024. Sa demande a été rejetée par décision de l’OFPRA du 16 août 2024, notifiée le 10 septembre 2024. Par arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d’un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture et de son adjointe. Il n’est ni établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. L’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictée le 26 décembre 2023. Il précise que l’intéressée a bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile dès lors qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 juillet 2024. Il mentionne que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur sa demande de réexamen le 16 août 2024. Il indique enfin que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile, et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence sur le territoire français, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. S’il est constant que la requérante bénéficie d’un accompagnement par le « Prado Prévention Spécialisée », il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment sa fille mineure. Enfin, si la requérante se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas poursuivi les séances dont elle bénéficiait avec une psychologue de l’équipe mobile psychiatrie précarité et migrants à l’hôpital Charles Perrens à Bordeaux. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante ait suivi des ateliers d’apprentissage de la langue française, en adoptant la décision en litige, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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