Rejet 13 mai 2025
Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juil. 2025, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2025, N° 2503170 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné son placement à l’isolement du 20 mars 2025 jusqu’au 17 juin 2025 ;
2)° d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg de lever sans délai la mesure de placement à l’isolement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2503170 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée pour M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 ordonnant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont il a accusé réception le 15 mai 2025, M. A a été informé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
5. M. A doit, par suite, être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Chiche.
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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