Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024 sur le formulaire prévu à cet effet, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 626,90 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022 (IM3 003) ramené à 1 104,96 euros par voie de compensation avec des rappels de prestations puis ramené à 276,24 euros par une remise partielle accordée à hauteur de 75 % par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 12 juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle est au chômage et ne peut rembourser le solde de sa dette de prime d’activité ;
- ses ressources mensuelles s’établissent à 1 388 euros et ses charges courantes d’un montant de 1 214 euros correspondent notamment à des dépenses de loyer, de téléphonie et internet, d’électricité, d’assurances et de mutuelle, d’eau, de remboursement de crédits ;
- son reste à vivre est de 173,81 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte de la rectification de la nature des ressources de l’intéressée initialement déclarées en tant qu’indemnités journalières maternité alors qu’il s’agit d’indemnités journalières d’incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle ;
- sans tenir compte du barème et avec un quotient familial de 298,25 euros, l’autorité compétente a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 75 % ;
- le solde s’établit à 223,24 euros à la suite d’une retenue sur prestations effectuées avant réception de la présente requête en août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de la prime d’activité. À la suite d’un réexamen de sa situation, la CAF a rectifié la nature des ressources de l’intéressée déclarées à tort en tant qu’indemnités journalières maternité. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits à la prime d’activité et lui a notifié, par un courrier du 28 avril 2023 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 626,90 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022 (IM3 003) ramené à 1 104,96 euros par voie de compensation avec des rappels de prestations. Mme A… a demandé la remise gracieuse de sa dette qui lui a été accordée à hauteur de 75 % par la CAF de la Haute-Garonne le 12 juillet 2024. Par la présente, Mme A… demande la remise totale de sa dette dont le solde s’établit à 223,24 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme A… indique être sans emploi et fait état, pour le mois d’août 2024, de ressources mensuelles à hauteur de 1 388 euros dont 75 euros de pensions pour Guilan et de charges courantes d’un montant global de 1 214 euros correspondant notamment à des dépenses de loyer, de téléphonie et internet, d’électricité, d’assurances et de mutuelle, d’eau, de remboursement de crédits à la consommation et automobile. Elle estime son reste à vivre mensuel à 173,81 euros. Dans ces conditions, la situation de précarité de l’intéressée fait obstacle au remboursement du solde de sa dette de prime d’activité qui s’établit à 276,24 euros. Il y a donc lieu de lui en accorder la remise totale.
Sur la demande de frais de procès :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise totale du solde de sa dette qui s’établit à 276,24 euros est accordée à Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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