Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2111438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2021, 6 janvier 2023 et 29 avril 2024, la société Alb’Investissements, représentée par Me Borel, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Vouvant a mis en demeure le gérant de la société Alb’investissements d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé au lieudit Le Petit Château sur le territoire de la commune de Vouvant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 portant refus de permis de construire modificatif, ensemble la décision du 10 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouvant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant des fins de non-recevoir :
— sa requête, enregistrée le 11 octobre 2021, est bien dirigée contre l’arrêté du 30 avril 2021 portant refus de permis de construire modificatif, ensemble la décision du 10 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
S’agissant de l’arrêté interruptif de travaux du 11 janvier 2021 :
— l’arrêté méconnaît l’arrêté du 2 janvier 2020 lui accordant un permis de construire ;
S’agissant de l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif du 30 avril 2021 :
— l’arrêté méconnaît le règlement de la zone Np du plan local d’urbanisme de Vouvant dès lors que son projet doit être regardé, au sens de ce règlement, comme présentant les caractéristiques d’une extension d’une construction préexistante, et non d’une construction nouvelle ;
— il méconnaît l’arrêté du 2 janvier 2020 lui accordant un permis de construire ;
— il méconnaît l’arrêté du préfet de la Vendée du 30 juin 1993 complétant les arrêtés des 24 mai 1972 et 18 septembre 1975 fixant les périmètres de protection des retenues de Mervent, Albert, Pierre Brune et Vouvant ;
— il méconnaît l’arrêté du préfet de la Vendée du 17 juillet 2019 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et de révision des périmètres de protection concernant le complexe hydraulique de Mervent (retenues de Mervent, Albert, Pierre-Brune et Vouvant et plan d’eau de la carrière de la Joletière) appartenant à Vendée Eau.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022, 13 juillet 2023 et 5 juin 2024, la commune de Vouvant, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 janvier 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2021 sont irrecevables dès lors que, présentées le 6 janvier 2023, elles sont nouvelles ;
— l’illégalité d’un acte administratif ne pouvant être utilement invoquée par voie d’exception qu’à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, les moyens tendant à contester, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté du 30 avril 2021, ensemble la décision du 10 août 2021 portant rejet du recours gracieux, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté, antérieur, du 11 janvier 2021 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du préfet de la Vendée du 30 juin 1993 complétant les arrêtés des 24 mai 1972 et 18 septembre 1975 fixant les périmètres de protection des retenues de Mervent, Albert, Pierre Brune et Vouvant ;
— l’arrêté du préfet de la Vendée du 17 juillet 2019 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et de révision des périmètres de protection concernant le complexe hydraulique de Mervent (retenues de Mervent, Albert, Pierre-Brune et Vouvant et plan d’eau de la carrière de la Joletière) appartenant à Vendée Eau ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Vouvant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2019, la société Alb’Investissements a déposé une demande de permis pour l’extension et le changement de destination, après démolition partielle, d’un bâtiment existant situé au lieudit Le Petit Château sur le territoire de la commune de Vouvant, en zone Np du plan local d’urbanisme communal. Le maire de Vouvant a, par un arrêté du 2 janvier 2020, accordé l’autorisation sollicitée. Par un arrêté du 11 janvier 2021, dont la société pétitionnaire demande au tribunal l’annulation, le maire de Vouvant a mis en demeure le gérant de cette société d’interrompre immédiatement les travaux engagés.
2. Le 4 février 2021, la société Alb’Investissements a sollicité un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de Vouvant a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un courrier reçu en mairie de Vouvant le 22 juin 2021, la société Alb’Investissements a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 10 août 2021. La société Alb’Investissements demande également au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
3. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours de la société Alb’Investissements dirigées contre la décision du 10 août 2021 du maire de Vouvant rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 30 avril 2021 de la même autorité lui refusant la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 janvier 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ». Aux termes de l’article R. 462-9 de ce même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / () ».
6. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.
7. La société Alb’Investissements a sollicité le 4 septembre 2019 un permis de construire portant sur l’extension et le changement de destination, après démolition partielle, d’un bâtiment existant situé au lieudit Le Petit Château sur le territoire de la commune de Vouvant, en zone Np du plan local d’urbanisme communal. Il ressort des mentions portées sur le formulaire de demande de permis de construire que la société pétitionnaire y a expressément déclaré, à la rubrique 5 « A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions » tout en cochant la case « démolition partielle », que « la démolition partielle concerne la partie du bâtiment actuel qui se trouve en-dehors de l’emprise de la future construction », conformément « au plan de démolition joint au PC », et a indiqué à la rubrique 4.4., « Destination des constructions et tableau des surfaces », qu’une surface de plancher de 33,25 m2 de la surface existante de 122,95 m2 sera supprimée. Le plan de masse de l’état existant, le plan des démolitions et les documents photographiques, joints au dossier de demande, représentent « la zone du bâtiment existant à démolir ». Ces documents matérialisent également la partie du bâtiment existant conservée. A cet égard, la notice mentionne que « le projet porte sur une réutilisation de trois murs existants et une extension périphérique » et indique que « le caractère patrimonial de Vouvant nous a incité à traiter le socle de la construction comme un vestige existant sur lequel nous nous sommes adaptés pour créer une extension contemporaine ». Le 2 janvier 2020, le permis de construire ainsi sollicité a été accordé. Néanmoins, constatant que l’intégralité du bâtiment existant avait été démolie, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire de Vouvant a pris le 11 janvier 2021 un arrêté interruptif des travaux engagés par la société requérante.
8. Il est constant, et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, notamment d’un courrier du bureau d’études Ates du 11 décembre 2020, faisant état de ce qu’il a été « décidé de tout créer à neuf », et du « plan initial avant sondages », joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, matérialisant les " murs initialement conservés [mais] démolis suite au sondage structurel « , que la pétitionnaire a, préalablement à toute opération de construction, procédé à la destruction intégrale du bâtiment existant, hormis, sans plus de précisions et à le supposer établi, un dallage » conservé partiellement ".
9. D’une part, la société Alb’Investissements fait valoir que l’arrêté de permis de construire du 2 janvier 2020, notamment en son article 3, ne précise pas les limites de la démolition partielle autorisée et notamment n’oblige pas à conserver les murs périphériques du bâtiment existant. Toutefois, un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis, lesquels, en l’espèce, ne prévoyaient pas de démolition intégrale mais seulement une démolition « partielle », ni même de démolition de l’ensemble des murs périphériques alors que le projet porte précisément sur la réutilisation de trois de ces murs, lesquels sont situés en dehors de « la partie du bâtiment existant à démolir ». Si la société soutient également que le permis de construire du 2 janvier 2020 l’autorisait à procéder à cette destruction dès lors que, en son article 7, il indiquait que « le terrain étant situé en zone de sismicité 3 (modérée), toute construction devra respecter les règles constructives correspondantes », cet article, relatif au respect des règles de construction des bâtiments exposés à un risque sismique, n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la démolition intégrale du bâtiment existant.
10. D’autre part, si la société requérante soutient que cette démolition a été rendue nécessaire par les contraintes d’exécution du chantier en raison de la structure insuffisante des murs existants, compte tenu des « efforts verticaux et sismiques » et de « l’absence de renseignements concernant les fondations », cette circonstance, d’ailleurs non établie, est sans incidence sur la méconnaissance du permis de construire. Au surplus, si la société se prévaut du respect des règles de sismicité pour justifier de la démolition des murs périphériques, la lecture des pièces du dossier interroge sérieusement sur la volonté de la pétitionnaire de conserver les murs existants, affichée dans le dossier de demande, dès lors que ceux-ci se situent en réalité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, au centre d’une future salle de bains, d’une future salle à manger et d’une future chambre.
11. Dans ces conditions, eu égard à leur nature, et à l’état de démolition de la construction existante dont il ne resterait qu’une dalle, les travaux ont été exécutés en méconnaissance du permis de construire délivré le 2 janvier 2020 qui mentionnait seulement l’extension et la démolition partielle d’une construction existante. En outre, de tels travaux consistent en réalité en la démolition et en la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation et il ressort des pièces du dossier que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal applicables à la zone Np interdisent toute construction nouvelle. Par suite, le maire était en droit, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’estimer que la pétitionnaire avait procédé à une construction non conforme aux dispositions en vigueur et donc de procéder à l’interruption des travaux irréguliers.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2021, ensemble la décision du 10 août 2021 portant rejet du recours gracieux :
13. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
14. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Alb’Investissements, le maire de Vouvant a, notamment, retenu un motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone Np du plan local d’urbanisme de Vouvant.
15. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Vouvant relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « () / dans les secteurs identifiés Np : / Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2, zone Np. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce document d’urbanisme, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « () dans les secteurs identifiés Np : / Seront autorisées, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect du caractère du secteur / – la confortation et l’amélioration des constructions existantes ainsi que la reconstruction, dans un volume identique, des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque, à condition que la construction soit considérée comme intéressante ou remarquable (voir plans en annexe 7 C servitudes) / – l’extension dans la limite de 50% de leur emprise au sol à la date de l’approbation définitive de la Z.P.P.A.U.P. en vue de la destiner à l’habitation, à l’activité de loisirs ou à des annexes de l’habitation / – l’entretien des arbres par simple élagage. / D’une manière générale sont autorisés, sous réserve, de ne pas porter atteinte au site, à l’environnement, et aux monuments : / – les extensions et la mise aux normes des équipements et installations d’intérêt général, / – la création d’une station d’épuration publique. ».
16. Il résulte des dispositions applicables à la zone Np, « zone naturelle protégée », que les constructions nouvelles y sont interdites.
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif du 30 avril 2021 ne méconnait pas l’arrêté portant permis de construire du 2 janvier 2020. Le moyen doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
18. En dernier lieu, les éléments produits au dossier, notamment les photographies annexées à la demande de permis de construire déposée le 4 septembre 2019, font apparaître, au plus tard à cette date, une construction existante, siège d’un commerce. Il est constant, ainsi qu’il a été exposé au point 8, que ce bâtiment a été complètement démoli, hormis, sans plus de précisions, un dallage « conservé partiellement », afin de permettre la réalisation de la construction faisant l’objet du permis délivré le 2 janvier 2020, en méconnaissance de cette autorisation, ainsi qu’il a été précédemment exposé. Le 4 février 2021, la société Alb’Investissements a déposé une demande de permis de construire modificatif portant, notamment, sur la « démolition de murs existants initialement conservés » et la reconstruction à l’identique d’une partie d’un des murs irrégulièrement démolis. Eu égard à la fois à la nature et à l’ampleur des modifications apportées à la construction initiale, le projet de la société Alb’Investissements, objet de la demande de permis de construire modificatif, qui ne prévoit que de conserver la dalle existante et de reconstruire une partie d’un des murs irrégulièrement démolis, doit être regardé comme présentant les caractéristiques, non pas d’une extension d’une construction préexistante, mais d’une construction nouvelle. La circonstance, d’ailleurs non établie, que cette démolition aurait été justifiée par le respect des règles de sismicité ne retire aucunement cette qualité au bâtiment projeté. En outre, de tels travaux ne consistent manifestement pas davantage en la confortation ou en l’amélioration d’un bâtiment existant, au sens des dispositions précitées du règlement du PLU, mais en la démolition et en la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par la société pétitionnaire qui fait valoir dans ses écritures que son projet porte sur la reconstruction à l’identique des murs extérieurs, le dossier de demande de permis de construire modificatif sollicité ne fait état de la reconstruction à l’identique que d’une partie d’un des murs irrégulièrement démolis, de sorte que la demande ne porte pas sur la reconstruction du bâtiment détruit, ainsi qu’il est indiqué à juste titre dans la décision attaquée. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le maire de Vouvant a refusé de délivrer le permis sollicité. Le moyen doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
19. Il résulte de l’instruction que le motif tiré la méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone Np du plan local d’urbanisme communal de Vouvant était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Alb’Investissements, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs du refus, tirés de la non-conformité du projet aux arrêtés préfectoraux susvisés, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Alb’Investissements, dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2021, ensemble la décision du 10 août 2021 portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vouvant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le paiement d’une somme à verser à la commune de Vouvant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Alb’Investissements au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alb’Investissements est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vouvant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alb’Investissements et à la commune de Vouvant.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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