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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2509170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Velut-Peries, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser 1.200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelynes () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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