Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2307200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme C A, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHAPD) de Bourg-Argental a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Bourg-Argental la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision du 13 juillet 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit et méconnaît l’instruction DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 ;
— elle a été privée d’une garantie procédurale dès lors qu’aucune médiation n’a été organisée ;
— la décision critiquée constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 mai 2024, l’EHPAD de Bourg-Argental, représenté par la société d’avocats BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et ce que soient mis à la charge de Mme A les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 par une ordonnance du 17 février précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Freger pour l’EHPAD de Bourg-Argental.
Considérant ce qui suit :
1. Agente des services hospitaliers employée par l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourg-Argental, Mme A demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste, qui ne constitue pas en elle-même une sanction, n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Par suite et alors qu’aucun principe n’impose davantage une telle motivation, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 juillet 2023 doit être écarté.
3. L’instruction ministérielle DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 dont se prévaut la requérante et relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 se borne à rappeler la possibilité pour l’administration d’engager une procédure de médiation ou de rupture conventionnelle si la réintégration de l’intéressé présente des difficultés et n’a ni pour objet ni pour effet de subordonner une radiation des cadres pour abandon de poste à l’engagement préalable d’une telle procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cette instruction doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ». Lorsqu’à la suite d’une mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié, l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 juin 2023, l’EHPAD de Bourg-Argental a mis en demeure Mme A de reprendre ses fonctions au plus tard le 17 juillet 2023 et que la requérante ne s’est pas présentée à son poste à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que le refus de la requérante de rejoindre son poste trouve son origine dans sa contestation de l’affectation qui lui était proposée à l’issue de la suspension de fonctions dont elle avait précédemment fait l’objet en raison de son absence de satisfaction à son obligation de vaccination contre la Covid-19, cette affectation faisant notamment obstacle, ainsi qu’elle l’expose, à l’exercice de son activité accessoire de coiffeuse. Dans ces conditions et en l’absence de toute autre justification, la directrice de l’EHPAD de Bourg-Argental a pu légalement considérer que le lien de la requérante avec le service avait été rompu en procédant en conséquence à sa radiation des cadres pour abandon de poste et les moyens invoqués par Mme A tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par l’autorité administrative doivent être écartés.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait fondée sur d’autres motifs que le constat de la rupture du lien de la requérante avec le service et le moyen selon lequel la décision du 13 juillet 2023 constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la directrice de l’EHPAD de Bourg-Argental du 13 juillet 2023 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’EHPAD de Bourg-Argental, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’EHPAD de Bourg-Argental présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD de Bourg-Argental présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bourg-Argental.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. GilleLa greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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