Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2311719 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Le Gloan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer et de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, que l’absence de titre de séjour porte atteinte à ses droits, qu’elle est maintenue en situation irrégulière, qu’elle est maintenue dans une situation précaire du fait des dysfonctionnements de l’administration ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante capverdienne, née le 11 janvier 1947 à Santiago au Cap-Vert est entrée sur le territoire français en date du 19 avril 2014 muni d’un visa de court-séjour. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision en date du 29 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par un jugement en date du 23 avril 2024, n°2311719 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, cette décision a été annulée et il a été enjoint au préfet du
Val-d’Oise de lui délivrer, un titre portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer et de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2311719 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a refusé la délivrance à Mme A d’un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait caractérisant sa situation. Alors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne fait valoir utilement aucun changement dans la situation de la requérante et qu’il ne conteste pas ne pas avoir procédé à la délivrance du titre de séjour susmentionné dans le délai qui lui était imparti, Mme A, qui doit être regardée comme justifiant, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur sa situation, justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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