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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2306145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2023 et 20 juin 2025,
M. B… A…, représenté par Me Tourrou, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de son appréhension effective des sommes réputées distribuées au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Première Classe, qui exerçait une activité de transport de personnes et de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue jusqu’au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de cette procédure, le service a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. A…, gérant de cette société, et lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 décembre 2018, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, à raison des sommes distribuées par la SARL Première Classe, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 21 décembre 2022, présentée par le requérant en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 2 mars 2023. M. A… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 117 de ce code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution (…) ».
Si la lettre par laquelle un conseil, mandaté par le gérant de la société vérifiée pour la représenter dans le cadre de la procédure d’imposition et interrogé en vertu de l’article 117 du code général des impôts, a désigné ce gérant comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1. de l’article 109 du même code, ne comporte pas la signature du gérant, que ce dernier conteste être le bénéficiaire de cette distribution et qu’il n’était pas représenté lui-même par le signataire de la lettre alors il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension par l’intéressé des revenus imposés entre ses mains.
D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 décembre 2018 a été notifiée le 9 janvier 2019 à M. A…, lequel a contesté le 22 février 2019, après avoir demandé à l’administration, par un courrier du 24 janvier 2019, de proroger le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être le bénéficiaire des revenus réputés distribués. Par suite, le requérant n’a pas accepté les rectifications proposées par l’administration fiscale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas contresigné la lettre du 4 septembre 2018 par laquelle la société Première Classe, interrogée en vertu de l’article 117 du code général des impôts et représentée par son avocat, Me Tourrou, l’a désigné comme étant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées. En outre, si l’administration fait valoir que le conseil de la société vérifiée qui a désigné M. A… comme bénéficiaire de ces sommes est également son conseil, il résulte de l’instruction que Me Tourrou n’a été chargé de défendre les intérêts personnels du requérant que postérieurement à la date de sa désignation comme bénéficiaire et après l’envoi de la proposition de rectification du 27 décembre 2018. Ainsi, cette circonstance ne saurait exempter l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension par l’intéressé des sommes réputées distribuées au titre des années 2015 et 2016. Par suite, l’administration, qui n’établit pas, ni même n’allègue, que M. A… se serait comporté comme le maître de l’affaire, ne saurait être regardée, en l’absence de tout autre élément relatif à une éventuelle appréhension des sommes en litige, comme ayant apporté la preuve, dont elle a la charge, d’une telle appréhension par ce dernier. Il s’ensuit que l’administration n’était pas fondée à imposer les sommes litigieuses entre les mains de M. A… dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. A… d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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