Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 juin 2025, n° 2206526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 22 février 2024, M. D et Mme A B, représentés par Me Didier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 19 766,05 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis du fait du retard que leur a causé le refus de concours de la force publique, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée compte tenu de l’illégalité du refus du préfet d’accorder le concours de la force publique ;
— leur préjudice doit être évalué à la somme de :
* 16 305,45 euros au titre de la perte de loyers de leur studio en Corse qu’ils ont été contraints d’occuper le temps que les occupants de leur maison puissent être expulsés ;
* 3 460,60 euros au titre des frais de garde de meubles en Espagne, leur studio en Corse n’étant pas en capacité d’accueillir l’ensemble de leurs meubles.
Par un mémoire en défense enregistré les 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la période de responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour la période du 5 mai 2021 (date de naissance de la décision implicite de refus d’octroi du concours de la force publique) au 1er février 2022 (date de mise en œuvre effective de la force publique) ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de loyers du studio en Corse dès lors qu’ils n’établissent pas que ce bien était déjà loué ou avait vocation à l’être durant la période de responsabilité de l’Etat ; il n’est pas justifié du montant de ce préjudice par l’avis de valeur locative produit, qui au surplus, porte sur les mois de mars et d’avril 2021 non inclus dans la période de responsabilité de l’Etat ;
— s’agissant du préjudice lié aux frais de garde de meubles, les époux B n’avaient pas connaissance de l’occupation de leur maison à la date à laquelle ils ont conclu le contrat de garde de meubles ; ces frais sont donc liés à leur déménagement et non au refus d’octroi du concours de la force publique ; les éléments contenus dans le contrat ne permettent pas d’établir que leurs meubles représentent un volume tel qu’ils ne pouvaient être stockés dans le studio des requérants en Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme A B sont propriétaires d’une maison située à Saint-Cergues, en Haute-Savoie. Après avoir vécu plusieurs années en Espagne, les requérants ont souhaité rentrer en France et regagner leur maison de Saint-Cergues. Cependant, à leur arrivée le 6 juin 2020, ils ont constaté que des occupants avaient élu domicile dans leur maison. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2021 signifiée par exploit d’huissier le 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection d’Annemasse a ordonné aux occupants de quitter les lieux dès la signification de la décision, faute de quoi il serait procédé à leur expulsion. Les occupants n’ayant pas quitté les lieux, les époux B ont demandé, le 3 mars 2021, au préfet de la Haute-Savoie le concours de la force publique. Le concours de la force publique a été accordé le 26 novembre 2021 et les lieux libérés le 1er février 2022. Les requérants demandent, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’exécution de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2021.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des Jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêté son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « () Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ».
3. La période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement débute à la date de la décision de refus de concours de la force publique. Elle s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
4. En l’espèce, par acte signifié le 5 mars 2021, les époux B ont demandé au préfet de la Haute-Savoie le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de refus de concours de la force a été acquise au terme d’un délai de deux mois, le 5 mai 2021. Le concours de la force publique a été octroyé le 26 novembre 2021 mais l’expulsion des occupants n’est intervenue que le 1er février 2022. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 5 mai 2021 au 1er février 2022, ce que le préfet de la Haute-Savoie ne conteste d’ailleurs pas.
Sur les préjudices :
5. Les requérants sollicitent d’une part, la somme de 16 305,45 euros au titre de la perte de loyers de leur studio en Corse qu’ils ont été contraints d’occuper le temps que les occupants de leur maison à Saint-Cergues puissent être expulsés. S’ils versent à l’instance un avis de valeur locative en date du 4 mars 2022, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que ce studio était loué ou avait vocation à l’être durant la période de responsabilité de l’Etat. Par suite, la demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers doit être écarté.
6. Les requérants sollicitent, d’autre part, la somme de 3 460,60 euros au titre des frais de garde-meubles pour la période du 5 mars 2021 au 31 janvier 2022. Ils font valoir qu’ils ont dû supporter des frais de garde de meubles dès lors que leur studio en Corse ne pouvait accueillir l’ensemble de leur mobilier. Certes, tel qu’il a dit au point précédent, l’occupation de leur studio en Corse n’est pas établie et le contrat de garde de meubles a été conclu le 26 mai 2020, soit avant leur retour en France et la constatation de l’occupation de leur maison. Cependant, les requérants produisent une facture du 23 février 2022 faisant état de frais de garde de meubles pour la période du 5 mars 2021 (date de la demande de concours de la force publique) au 31 janvier 2022 (veille de la mise en œuvre effective de la force publique). Par ailleurs, compte tenu de la surface non contestée du studio des requérants en Corse de 32 m² et du nombre de containers mentionnés sur la facture de frais de garde de meubles, le studio des requérants ne permettait pas à l’évidence d’accueillir l’ensemble des biens contenus dans leur maison d’Espagne. Dès lors, si cette garde de meubles était initialement liée au déménagement des requérants et non à l’occupation de leur maison, elle s’est prolongée du fait de cette occupation en particulier durant la période de responsabilité de l’Etat du 5 mai 2021 au 1er février 2022. Ainsi, les frais de garde de meubles calculés prorata temporis du 5 mai 2021 au 1er février 2022 s’élèvent à 2 827 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants une somme de 2 827 euros.
Sur les intérêts :
8. La somme mentionnée au point précédent portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date de réception de la demande préalable par le préfet de la Haute-Savoie.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
10. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’État est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 2 827 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022.
Article 2 :L’État est condamné à verser à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A B ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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