Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise par le directeur général de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud en date du 13 mai 2024 aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 353,16 euros pour la période de septembre 2021 à mars 2022, d’un montant initial de 1 404,18 euros.
Il soutient que :
- il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées et a toujours déclaré ses revenus ;
- il sollicite un échéancier pour régler sa dette.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la MSA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et invite le requérant à lui adresser une demande d’échéancier dans la limite d’un minimum à payer de 30 euros par mois jusqu’au règlement complet de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié de la prime d’activité. À la suite d’une déclaration de changement de situation déposée en ligne le 30 mars 2022 par l’intéressé, la MSA lui a notifié, par un courrier du 12 avril 2022, un indu de prime d’activité et d’allocation familiale d’un montant global de 1 651,48 euros pour la période de septembre 2021 à mars 2022 au motif que ses deux enfants n’étaient plus dans son foyer depuis le 1er septembre 2021. M. B… a reçu, le 10 février 2024, une mise en demeure de payer le solde d’indu de prime d’activité d’un montant de 353,16 euros. Faute de réponse de l’intéressé, une contrainte a été émise le 13 mai 2024 pour le recouvrement de l’indu de prime d’activité. Par la présente, M. B… forme opposition à la contrainte émise le 13 mai 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Selon l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants et personnes à charges remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. » Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…)». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. » Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ».
4. Pour contester l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 404,18 euros mis à sa charge, M. B… soutient qu’il n’a pas commis d’erreur lors de ses déclarations et qu’il ne comprend pas la somme mise à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que la MSA a informé le requérant de l’origine de l’indu dans son courrier de notification du 13 avril 2022 qui précise que celui-ci est fondé sur le départ de ses deux filles du foyer à compter du 1er septembre 2021, situation qui n’a été déclarée par l’intéressé que le 30 mars 2022. Dans ces conditions, alors que M. B… ne soutient pas même que sa déclaration du 30 mars 2022 aurait été erronée, c’est à bon droit que l’indu de prime d’activité en litige, dont le solde s’établit à 353,16 euros, a été mis à sa charge. Il lui est loisible de solliciter auprès de la MSA, comme elle l’a invité à le faire, un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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