Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A D, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 17 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen personnalisé et suffisamment approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tel qu’interprété par la cour de justice de l’union européenne dans son arrêt du 14 octobre 2004 (C-36/02, Société Omega) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. D, ressortissant haïtien né en 1995, est entré en France en 2016 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été successivement rejetée par l’Ofpra le 27 décembre 2016, puis par la CNDA le 25 juillet 2017. Le 17 mars 2025, il a présenté une demande de réexamen au titre de l’asile. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Metz a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. B C, directeur territorial par intérim à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte le visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la mention explicite du motif de refus de délivrance des conditions matérielles d’accueil à M. D, qui figure au 3° des dispositions susvisées. Le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, si M. D fait valoir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, et que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. M. D soutient qu’il n’est pas démontré que l’examen de vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune circonstance susceptible d’établir qu’il n’aurait pas été reçu par un agent ayant bénéficié de la formation prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Il résulte de cet article, selon l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu’une personne entrant dans le champ d’application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, « ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée et, sans charge de famille, vivrait, en France, dans des conditions de dénuement matériel incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l’évaluation de son état de vulnérabilité réalisé le 17 mars 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Perrey et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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