Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2019, N° 1901554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme F… D…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… D… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient :
- à titre principal, que la requête Mme A… D… a été tardivement présentée et n’est dès lors pas recevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Grenier, représentant Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante congolaise née en 1986 et entrée irrégulièrement en France en septembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 6 février 2018 et 4 avril 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de la Côte-d’Or lui a par conséquent refusé l’autorisation de résider en France et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901554 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 mai 2019. Mme A… D… n’a toutefois pas exécuté cette mesure d’éloignement et, après s’être maintenue en situation irrégulière pendant plus de trois ans, a sollicité, le 25 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A… D…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, l’intéressée n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où résident encore sa mère ainsi que ses frères et sœurs et dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, si Mme A… D…, qui est célibataire et ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire, transmet un certain nombre de documents attestant, notamment, sa participation à des ateliers d’informatique auprès de l’association « ADEFO » et en qualité de bénévole auprès de la Maison des Familles de Dijon et de l’association « La Recyclade », ces éléments ne sont en l’espèce pas suffisants pour établir que l’intéressée serait insérée, de manière significative, sur un plan personnel, social et professionnel sur le territoire. Par ailleurs, si la fille de Mme A… D…, la jeune B…, née le 13 novembre 2016, justifie d’une scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d’origine de sa mère dans lequel elle a vocation à l’accompagner. Enfin, bien qu’elle soit entrée en France en 2016, la requérante n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2019 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant près de quatre années avant de déposer, en janvier 2023 seulement, une demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme A… D… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. La décision de refus de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… D… de sa fille. La requérante n’établit pas davantage que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire à l’intéressée, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les décisions de refus de séjour, d’éloignement et accordant un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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