Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A conteste la décision de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par les services fiscaux de Pontoise, portant sur la somme de 5 000 euros relative à des frais hospitaliers datant de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
3. Par un courrier du 11 mars 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant le titre exécutoire qu’elle conteste. Il ressort des mentions portées sur l’avis de passage de la lettre recommandée que celle-ci a été régulièrement présentée à l’adresse indiquée par la requérante. Le pli recommandé est revenu au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrégularité manifeste, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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