Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2307053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bourqueney, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un interprète en langue algérienne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et devait lui permettre de présenter des observations écrites et orales avant l’édiction de l’arrêté en litige ;
— le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il remplissait les conditions, dont la vie commune avec son épouse, pour se voir renouveler son titre de séjour au moment de sa demande ;
— les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ont été méconnues ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et dans les conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie qu’un délai supérieur à trente jours devait lui être accordé ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1981, est entré en France le 30 juillet 2021. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 21 octobre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par l’arrêté du 23 mai 2023, dont M. B sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé les conditions d’entrée en France de M. B et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a, enfin, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Le requérant, qui n’allègue pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. B, mentionne qu’à l’expiration du délai de départ volontaire il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité et qu’il n’établit pas y être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision de refus de séjour en litige ayant été prise à la suite d’une demande formulée par le requérant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne peut davantage utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions abrogées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elles ne créent pas d’obligation pour les États membres, mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l’Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense impose qu’il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que ses observations n’ont pas été préalablement recueillies en violation de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant se prévaut de son intégration sur le territoire français et de ses attaches privées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en juillet 2021 et qu’il est séparé de son épouse depuis le 17 janvier 2023, de nationalité française, avec laquelle il s’était marié le 1er mars 2021, en Algérie, dont le mariage a été transcrit le 22 avril 2021. En outre, il ne justifie pas des attaches personnelles en France dont il se prévaut et conserve des attaches en Algérie, dont sa mère et ses sœurs, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Si le requérant soutient qu’il lui est nécessaire de rester sur le territoire français le temps de la procédure de divorce en cours, il lui est loisible de se faire représenter par un avocat, ou, une fois revenu dans son pays d’origine, de solliciter un visa pour les besoins de cette procédure. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée de séjour du requérant en France, et alors même qu’il est bien intégré, que son père y réside régulièrement et qu’il est en capacité de travailler et disposerait d’un contrat de travail, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précités doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et dans les conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres d’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. « . Et l’article 7 bis du même accord dispose que : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-2 et au dernier alinéa du même article ; () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans ainsi que le premier renouvellement du certificat de résidence sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. B est séparé de son épouse depuis le 17 janvier 2023. Le préfet a pu donc retenir à bon droit que la communauté de vie avait cessé à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations précitées doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour. Il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
13. En huitième lieu, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur ce point.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Si M. B soutient encourir des risques d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il ne produit à l’instance aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bourqueney et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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