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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2404925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404925 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Roth, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier (CH) de Dieppe à compter du 10 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Dieppe les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025 la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le CH de Dieppe, représenté par Me Scolan :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demande que le versement des frais d’expertise soit mis à la charge de Mme B ;
3°) conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme C B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme B et du CH de Dieppe présentées à ce titre doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à mettre à la charge du CH de Dieppe une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr D A, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme C B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 10 décembre 2021, par le CH de Dieppe et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l’intéressée ;
5°) de donner notamment son avis sur l’origine des complications médicales et chirurgicales présentées par Mme B à compter de la consultation de contrôle organisée le 23 décembre 2021 ;
6°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressée d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants découlant des manquements éventuellement relevés dans la prise en charge au CH de Dieppe :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CH de Dieppe au titre des frais d’expertise sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier de Dieppe et au Pr D A, expert désigné.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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