Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant srilankais né le 22 août 1978, déclare être entré sur le territoire français le 17 mars 2018. Par une décision du 31 mai 2022, il s’est vu accorder le statut de réfugié par le directeur général de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 13 août 2022, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 22 mars 2024, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense:
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du site de l’ANEF, que M. C a pris connaissance de l’arrêté du 18 juin 2024, le 20 juin 2024 à 12h06 par la consultation de son espace personnel du téléservice dénommé Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui mentionnait la « notification d’une décision défavorable ». M. C a ainsi pu prendre connaissance de l’arrêté en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer même qu’il ait été irrégulièrement notifié, il est établi que l’intéressé a eu connaissance, au plus tard le 20 juin 2024, de l’arrêté dont l’annulation est demandée ainsi que des voies et délais aux fins de le contester. Dans ces conditions, la requête de M. C enregistrée le 15 mai 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre l’arrêté du 18 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est tardif et, par suite, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508363
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Route ·
- Environnement ·
- Sérieux ·
- Élargissement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Formation ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Établissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Garde des sceaux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.