Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 2 févr. 2024, n° 2210765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022, 1er et 31 mars et 4 septembre 2023, Mme B C représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Dampmart a délivré à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire autorisant la démolition de deux logements et la construction d’un immeuble de 23 logements sur un terrain situé 19-21 rue Godard Desmarets, ainsi que l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Dampmart a délivré à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire modificatif du permis de construire du 25 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dampmart une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle est voisine immédiate de la construction projetée ce qui lui confère intérêt à agir ;
— elle justifie du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, ainsi que l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun élément ne révèle sa connaissance acquise de l’arrêté de permis de construire initial contesté ;
— l’affichage du permis de construire initial contenait une erreur quant à la surface de plancher créée ce qui ne lui a pas permis d’apprécier l’importance et la consistance du projet, de sorte qu’aucun délai de recours ne lui est opposable ;
— les permis de construire contestés sont entachés de l’incompétence de leur signataire ;
— le permis de construire initial est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le projet devait être soumis à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée dès lors qu’il crée deux accès à la voie publique ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme aux motifs que la notice architecturale est incomplète en ce qui concerne l’état initial du terrain et de ses abords, que la description de l’implantation, de l’organisation, de la composition et du volume des constructions nouvelles n’est pas faite par rapport aux constructions et paysages avoisinants et que les plantations à conserver ne sont pas indiquées ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations existantes ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique et les photographies ne permettent pas une représentation exacte du projet et, en particulier, de sa hauteur ;
— le projet initial méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les accès présentent un danger pour la sécurité publique et qu’il aurait dû prévoir un accès par logement afin de préserver le caractère pavillonnaire de cette zone ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction par rapport à l’axe de la voie de desserte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur de la construction ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement, ainsi que les couleurs des parements extérieurs des bâtiments ;
— le projet initial et le projet modifié méconnaissent les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme aux motifs que, d’une part, le nombre de places de stationnement pour les voitures est insuffisant, que, d’autre part, le nombre de places de stationnement couvertes est insuffisant et qu’enfin, le local réservé aux vélos est sous-dimensionné ;
— le projet initial méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, les plantations existantes n’apparaissent pas et que, d’autre part, les plantations nouvelles sont en nombre insuffisant ;
— le projet modifié méconnaît les dispositions du point « 2 – Qualité urbaine et paysagère » du chapitre 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aspect et la couleur des toitures.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2023 et le 5 août 2023, la commune de Dampmart, représentée par Me Piton, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien comme l’exigent les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle est tardive dès lors que le recours gracieux exercé le 22 février 2022 par M. A, ex-mari de la requérante, révèle la connaissance acquise du permis de construire initial par la requérante ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle possède ou qu’elle occupe ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société anonyme (SA) d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 novembre 2023.
Les parties ont été informées, le 3 janvier 2024, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour le motif tiré de ce que le permis de construire modificatif, délivré à la société anonyme d’HLM les foyers de Seine-et-Marne le 7 septembre 2022, a été délivré en méconnaissance des dispositions relatives à la toiture contenues dans le point « 2 – Qualité urbaine et paysagère » du chapitre 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aspect et la couleur des toitures.
Des observations ont été enregistrées pour la commune de Dampmart le 10 janvier 2024.
Des observations ont été enregistrées pour Mme C le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hourcabie, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 14 janvier 2024. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le maire de Dampmart a délivré à la SA d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire autorisant la démolition de deux logements et la construction d’un immeuble de 23 logements en R+1+ C sur un terrain situé 19-21 rue Godard Desmarets. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire de Dampmart a délivré à la SA d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire modificatif de ce permis initial. Par le présent recours, Mme C, nu-propriétaire d’un bien situé 26 rue Godard Desmarets, demande l’annulation des arrêtés des 25 novembre 2021 et 7 septembre 2022.
Sur les fins-de-non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C produit un acte notarié attestant de sa nue-propriété d’une maison d’habitation située 26 rue Godard Desmarets. Dans ces conditions, la requérante établit le caractère régulier de l’occupation de son bien. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est nu-propriétaire d’un bien situé 26 rue Godard Desmarets et a, à ce titre, la qualité de voisine immédiate des parcelles qui constituent le terrain d’assiette du projet de la SA d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne. Elle soutient que le projet, qui aura une vue directe sur sa propriété, risque de provoquer une perte d’ensoleillement, une dévaluation de son bien et un préjudice esthétique et qu’il nuira au calme du voisinage et augmentera le trafic routier. Dans ces conditions, au regard de la nature et de l’ampleur du projet autorisé, Mme C justifie d’un intérêt pour le contester. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
8. D’une part, si la commune de Dampmart produit la photographie du panneau d’affichage du permis de construire, elle ne produit aucune pièce établissant la continuité de cet affichage pendant une période continue de deux mois. D’autre part, la seule circonstance que l’ex-mari de la requérante ait présenté un recours gracieux ne suffit pas à établir que la requérante a eu connaissance des arrêtés attaqués. Ainsi, aucun élément du dossier ne doit être regardé comme ayant valu connaissance acquise et faisant courir contre Mme C le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Dampmart doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire et du permis de construire modificatif contestés :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 juin 2020, le maire de Dampmart a délégué à son premier adjoint, M. D, « les fonctions ayant traits aux affaires générales, à l’urbanisme et à l’environnement ». Cet arrêté comporte l’accusé de réception du service de l’État chargé du contrôle de légalité duquel il résulte qu’il a été transmis et reçu le 11 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée :
11. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le maire étant le gestionnaire de la voie publique communale, aucun avis n’avait à être recueilli en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude de la demande de permis de construire :
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
15. La requérante soutient que le service instructeur n’a pas été mis à même de pouvoir apprécier la conformité du projet en litige à la réglementation applicable en raison des insuffisances de la notice architecturale en ce qui concerne les constructions et les éléments paysagers avoisinants, ainsi que les plantations à conserver et que les autres pièces du dossier ne permettent pas de pallier ces insuffisances. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les nombreuses pièces du dossier de demande de permis, en particulier les plans de situation et cadastral, les plans de masse de l’existant et de la construction projetée et des réseaux, les plans de coupe du bâtiment sur le terrain naturel, la notice descriptive architecturale, les plans du rez-de-chaussée et des réseaux, du premier étage, des combles, des façades et pignons, des clôtures, le photomontage d’insertion dans la rue Godard Desmarets, la planche de matériaux et enfin les dix vues de l’environnement proche et lointain ont permis au service instructeur de connaître les constructions et les éléments paysagers avoisinants et l’ont mis en mesure d’apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte des arbres, dès lors la notice n’avait pas à mentionner les plantations à conserver. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale ne peut être qu’écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ».
17. Mme C soutient que le plan de masse produit dans le dossier de demande de permis ne montre pas les plantations existantes à supprimer ou conserver et ne permet pas d’apprécier l’état initial du terrain d’assiette. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte des arbres de haute tige existants. Il en résulte que le plan de masse n’avait pas à faire apparaître les plantations maintenues et supprimées. En tout état de cause, le plan de masse indique les plantations créées. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan de masse qui fait apparaître les constructions à édifier ou à modifier est suffisant pour apprécier l’état initial du terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du plan de masse doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
19. La requérante soutient que le document graphique d’insertion contenu dans le dossier de demande de permis de construire comporte une représentation inexacte de la hauteur du projet litigieux. La circonstance que ce document ne représenterait pas exactement la hauteur du projet par rapport aux constructions environnantes, à la supposée établie, n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors même que les dimensions des constructions apparaissent sur les plans de coupe et le plan de masse présents au dossier de demande de permis de construire et que la notice descriptive rappelle l’ensemble de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude du document graphique d’insertion doit être écarté.
En ce qui concerne le respect par le projet des dispositions d’esthétisme :
20. Aux termes du point « 2 – Qualité urbaine et paysagère » du chapitre 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart dans sa version applicable au permis de construire modificatif : « Les combles et les toitures des constructions nouvelles et existantes doivent conserver une simplicité de volume et une unité de conception. / Les constructions nouvelles devront être couvertes de toitures à versants dont la pente sera comprise entre 30° et 45°, hormis pour les toitures » à la Mansart « et les appentis. / () Les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise à l’exclusion des plaques ondulées nervurées de quelque matériau que ce soit. () ».
21. Il ressort de la notice descriptive architecturale du dossier de permis de construire modificatif que la toiture sera en bac acier PLX. Or, ce matériau n’a pas l’aspect de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point « 2 – Qualité urbaine et paysagère » du chapitre 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être accueilli en ce qui concerne l’aspect de la toiture du projet telle qu’elle est prévue dans le dossier de permis de construire modificatif.
22. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. () Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront respecter celles des constructions environnantes. Les teintes seront prises dans une gamme allant des ocres jaune clair au beige clair. ».
23. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet est de type pavillonnaire sans intérêt architectural particulier. Si la requérante soutient que par son caractère imposant la construction projetée ne s’insère par correctement dans son environnement, cela ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, la requérante soutient que le projet ne respecte pas la gamme de couleurs imposée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les teintes retenues pour les parements extérieurs de la construction relèvent toutes de la gamme « allant des ocres jaune clair au beige clair » prévue par les dispositions du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les accès au projet :
25. Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. / Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée / Les voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. () / 1. Cas des terrains desservis par un accès. / Pour qu’un terrain soit constructible, son accès, le cas, échéant, devra présenter les caractéristiques suivantes : / () L’accès ne pourra desservir qu’un seul logement ». Enfin, l’annexe au règlement du plan local d’urbanisme précise que l’accès particulier « est la partie du terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie ».
26. En premier lieu, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. La requérante soutient que la rue Godard Desmarets qui dessert le projet est particulièrement étroite d’une largeur d’environ quatre mètres et comporte un virage dangereux et des trottoirs quasiment inexistants. Elle se prévaut également d’un accident qui aurait eu lieu le 23 avril 2023. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la rue est étroite, elle comporte des trottoirs et aucun virage particulièrement dangereux. Au surplus, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis qu’une partie de la parcelle litigieuse sera rétrocédée à la mairie ce qui aura pour conséquence d’élargir la voie précisément là où elle est la plus étroite. Enfin, la circonstance dépourvue de toute précision qu’un accident se serait produit sur cette route est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart doit donc être écarté.
28. En second lieu, Mme C soutient que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il impose de créer un accès par logement afin de préserver le caractère pavillonnaire de cette zone. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article UA 3, interprétées au regard de la définition de l’accès donnée par l’annexe du règlement du plan local d’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet, qui donne directement sur la voie publique, ne dispose pas d’un « accès » au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Il en résulte que la requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme dès lorsqu’il aurait fallu prévoir un accès par logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart :
29. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « Dans la zone UA, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être réalisée : avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’axe des voies de desserte (publiques ou privées) existantes ou futures ».
30. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que la construction litigieuse sera implantée avec un retrait minimal de cinq mètres par rapport à l’axe des voies de desserte existantes, ainsi que le prévoient les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart :
31. Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / En cas de terrains en pente, la hauteur H prise en considération est la moyenne des hauteurs du terrain naturel mesuré aux angles de la construction. / Dans la zone UA (), la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au sol naturel ».
32. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du plan de coupe coté joint au dossier de demande de permis de construire que le projet implanté sur un terrain en pente respecte la hauteur maximum de dix mètres par rapport au sol naturel imposée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart :
33. D’une part, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. / A cet effet, il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. / () Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble de plus de 3 logements, 50 % au moins des aires de stationnement exigées en application du présent article doivent être couvertes ou insérées dans la construction. / () Par ailleurs, nonobstant ce qui précède, il ne peut, en vertu de l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. / () Un espace devra être réservé et aménagé pour le stationnement des cycles selon les normes suivantes : / Construction à destination d’habitation : 2 places par logement pour les opérations de construction de plus de 5 logements ». Aux termes de l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme, repris à l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; () « et à l’article L. 151-35 de ce même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / () ".
34. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
35. En premier lieu, il ressort du document cerfa joint à la demande de permis de construire que le projet concerne la construction de 23 logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État pour lesquels n’est exigée qu’une aire de stationnement par logement. Il est constant que le projet prévoit la réalisation de 35 places de stationnement. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement réservé aux voitures est insuffisant doit être écarté.
36. En deuxième lieu, la requérante soutient que le projet ne prévoit pas que 50 % au moins des aires de stationnement soient couvertes. Il est constant que le permis de construire initial ne prévoit la couverture que de cinq places de stationnement, ce qui est insuffisant au regard des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif qu’il prévoit la création d’une pergola qui couvre 50 % au moins des aires de stationnement exigées en application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
37. Les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient deux places de stationnement pour vélo par logement soit 46 places. Il ressort des pièces du dossier qu’un local à vélos de 39,13 m2 est prévu par le projet et rien ne permet d’estimer qu’il ne serait pas suffisant au sens des dispositions du plan local d’urbanisme précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart en ce qui concerne le stationnement des vélos ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart :
38. Aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. () / Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par tranche de 100 m2 de la superficie totale de la parcelle. / Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage ».
39. La requérante soutient que le projet devrait prévoir de planter au minimum 21 arbres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire que la surface non bâtie représente 380,36 m2 et la surface de stationnement 459,7 m2. Dès lors, en ce qui concerne la surface non bâtie, quatre arbres étaient nécessaires et cinq arbres pour la surface de stationnement, soit neuf en tout. Par suite, ce moyen doit être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Dampmart a délivré à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire autorisant la démolition de deux logements et la construction d’un immeuble de 23 logements sur un terrain situé 19-21 rue Godard Desmarets doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
41. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
42. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Dampmart a délivré à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire modificatif du permis de construire du 25 novembre 2021 n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 21, que la toiture sera en bac acier PLX, matériau qui n’a pas l’aspect de la tuile vieillie ou de l’ardoise en méconnaissance du point « 2 – Qualité urbaine et paysagère » du chapitre 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart. Eu égard à l’illégalité retenue, dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature, il y a lieu d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif du 7 septembre 2022 seulement dans cette mesure.
43. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à quatre mois le délai imparti pour la régularisation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Dampmart à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne.
Sur les frais liés au litige :
44. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
45. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Dampmart. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dampmart la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2022 du maire de Dampmart délivrant à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne un permis de construire modificatif est annulé en tant que le projet prévoit une toiture en bac acier PLX en méconnaissance du point « 2 – Qualité urbaine et paysagère » du chapitre 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Un délai de quatre mois est imparti à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne pour demander au maire de Dampmart la régularisation du vice affectant son permis de construire.
Article 3 : La commune de Dampmart versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Dampmart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la société anonyme d’HLM Les foyers de Seine-et-Marne et à la commune de Dampmart.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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