Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2302705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, MM. Makan E…, Sadio E…, Oussene E…, Mme B… C… et Mme A… E…, représentés par Me Grenouillet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme C… mère du défunt et les sommes de 15 000 euros à chacun de ses frères et sœur en réparation du préjudice causé par le décès de M. D… E… alors que celui-ci était détenu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison d’un défaut de vigilance et de surveillance du personnel pénitentiaire ;
- l’administration pénitentiaire et l’unité de consultation de soins ambulatoires (UCSA) en milieu pénitentiaire ont été alertées à plusieurs reprises de l’état de santé de M. E… sans prendre la mesure de la gravité de la situation ni effectuer toutes les diligences nécessaires pour qu’une prise en charge médicale suffisante soit effectuée ;
- les équipes médicales qui ont examiné M. E… n’ont posé aucun diagnostic sur son état et ce, malgré des éléments médicaux alarmants ;
- M. E… a perdu une chance de disposer de soins adaptés et de bénéficier d’une suspension médicale de peine ;
- ils ont subi un préjudice moral tant du fait du décès de M. E… que des conditions de sa prise en charge, lequel peut être évalué, respectivement, à 30 000 euros pour sa mère et 15 000 euros chacun pour ses frères et sa sœur.
Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 2 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Tinard-Leclainche, représentant les consorts E….
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, né le 11 avril 1992, a été écroué le 27 novembre 2017 à la maison d’arrêt de Baie-Mahault (Guadeloupe) puis transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 26 mai 2018. M. E… est décédé le 29 avril 2019 à 14h30, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une tumeur intracrânienne ayant justifié son hospitalisation. Par courrier en date du 3 novembre 2022, réceptionné le 7 novembre, sa mère, Mme B… C… ainsi que MM. Makan E…, Sadio E…, Oussene E… et Mme A… E…, ses frères et sœur, ont formé, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’indemnisation préalable, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal de condamner l’État à verser à Mme C… une somme de 30 000 euros et à chacun de ses frères et sœur une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de M. E….
En premier lieu, la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions analysées au point précédent, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par ces derniers, qui conduit le juge à se prononcer sur leurs droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est prononcé sur leur réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, la responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du décès d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. D’autre part, lorsque les ayants droit d’un détenu recherchent la responsabilité de l’Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l’appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l’établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de l’établissement public de santé auquel est rattaché l’établissement pénitentiaire s’il s’avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. Il en va ainsi alors même que l’unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l’autorité du centre hospitalier. Dans un tel cas, il est loisible à l’Etat, s’il l’estime fondé, d’exercer une action en garantie contre l’établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments médicaux versés à la procédure, qu’après son arrivée la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, M. E… a fait l’objet de plusieurs consultations médicales les 2 juin, 6 juillet, 8 et 13 novembre 2018 ainsi que le 25 janvier 2019 suite à des « malaises » survenus en cours de promenade, les examens pratiqués à cette occasion n’ayant révélé aucun signe alarmant, l’intéressé ayant lui-même indiqué avoir « fumé du THC à jeun » et «aller mieux ». A la suite d’un signalement verbal le 16 mars puis de deux courriers de son codétenu, les 19 et 25 mars 2019 alertant les services pénitentiaires que M. E… présentait des « crises » de plus en plus fréquentes avec perte de connaissance, mal dans la nuque et maux de tête, il est établi que celui-ci a été de nouveau examiné à plusieurs reprises les 18, 20 et 24 mars 2019, au sein de la maison d’arrêt. Les fiches de suivi médical ont alors relevé une « attitude curieuse », des difficultés à uriner et à maintenir sa tête, sans que l’intéressé ne soit en mesure d’expliquer son état, potentiellement lié à une consommation de stupéfiants, l’intéressé ayant été testé positif au cannabis le 18 mars 2019, mais ont préconisé qu’il soit vu en urgence au centre hospitalier Sud Francilien, ce qui a été fait le 25 mars 2019. Le médecin a alors fait état, lors de cet examen, d’un « tableau très pauvre en signes » et a prescrit, après la prise de la tension artérielle, l’évaluation de la glycémie et un examen cardiologique, un bilan « standard ». Après une nouvelle « crise » pendant la nuit du 25 mars, l’intéressé a immédiatement bénéficié, dès le 26 mars 2019, aux urgences du centre hospitalier Sud Francilien, d’un scanner cérébral et cervical, ayant conclu à une « absence d’hémorragie intracrânienne », ou « de lésion osseuse post-traumatique au niveau du crâne ou du rachis cervical» ou d’anomalies lors des examens cliniques et à la présence d’ « hypodensités péri ventriculaires diffuses prédominant à gauche » nécessitant un contrôle clinique dans les cinq jours par le médecin traitant. M. E… qui a refusé de se rendre à un rendez-vous médical le 17 avril 2019 auquel il avait été convoqué suite à l’intervention de son avocate et à un nouveau courrier de son codétenu du 15 avril, a toutefois été admis aux urgences ophtalmologiques de l’hôpital Rothschild le 18 avril en raison d’une baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche. L’examen ophtalmologique s’est révélé « normal en dehors d’une bordure péripapillaire floutée » et l’IRM pratiquée a conclu à « l’existence de lésions intracrâniennes gauches avec effet de masse sur le ventricule gauche avec un engagement sous falcoriel ». A ce stade, et après relecture des images par les services de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière, il est conclu qu’il n’y a pas d’indication neurochirurgicale en urgence, les lésions ayant été estimées comme « probablement infectieuses ». Le lendemain, soit le 19 avril, il est hospitalisé, à la demande des services pénitentiaires, au centre hospitalier sud francilien, d’abord aux urgences puis en réanimation, pour troubles de la conscience, les médecins ayant relevé un état « totalement confus avec un grand ralentissement psychomoteur et perte d’urines ». A nouveau, l’avis de la grande garde de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière et celui du service réanimation de Rothschild sont pris et confirment l’absence d’indication à une prise en charge neurochirurgicale en urgence. Puis du 20 au 24 avril 2019, M. E… est hospitalisé au sein du service neurologie, toujours au centre hospitalier sud francilien, dans l’attente d’une prise en charge au sein de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de La Pitié-Salpêtrière pour des investigations plus poussées. Il y est transféré le 24 avril 2019, en unité surveillée pour poursuite d’exploration. Il y décèdera le 29 avril 2019, le certificat de décès mentionnant que celui-ci a été causé par un arrêt cardio-respiratoire résultant d’un engagement cérébral en raison d’une tumeur intracrânienne, aucune pièce médicale ne faisant toutefois apparaître de diagnostic ferme et définitif quant à son état de santé avant la survenance de son décès.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en présence de symptômes sérieux et évolutifs, les services de l’administration pénitentiaire ont accompli toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement de l’intéressé vers un établissement de santé soient exécutées, avec la célérité qu’elles requièrent, les personnels médicaux ayant ensuite pratiqué, graduellement et selon l’évolution de son état de santé, divers examens à fin d’établir un diagnostic. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’un défaut de surveillance ou de vigilance serait imputable à l’administration pénitentiaire, dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle et n’aurait ainsi pas facilité sa prise en charge sanitaire, par les équipes médicales des établissements publics de santé où M. E… a été soigné. Dans ces conditions, et alors que l’éventuel retard de diagnostic et d’une prise en charge médicale adaptée à la gravité de la pathologie de M. E… ne saurait être imputable à l’administration pénitentiaire, les requérants ne sont pas fondés, en l’absence de faute, à rechercher la responsabilité de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. Makan E…, Sadio E…, Oussene E…, Mme B… C… et Mme A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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