Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er juil. 2025, n° 2506987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’annuler la décision du 24 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète n’a pas examiné sa situation et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ses décisions sont légales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, conteste les décisions du 24 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A C soutient que la préfète du Rhône n’a pas examiné sa situation, sans autre précision. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant d’édicter les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
3. En second lieu, M. A C se borne à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, sans aucun commencement d’argumentation. Ces moyens, dépourvus de toute précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent par suite qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête sommaire de M. A C, à laquelle n’était jointe aucune autre pièce que les décisions contestées et la preuve de leur notification et qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire ou lors de l’audience, à laquelle le requérant et son conseil n’étaient pas présents, est manifestement dénuée de tout fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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