Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2414061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. D, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse, Mme A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 juin 1972 et titulaire d’un certificat de résident valable jusqu’au 24 janvier 2031, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A, le 7 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C, cheffe de la section accueil étrangers/DCEM/remise de titres, à l’effet de signer notamment les décisions prises au titre du regroupement familial. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, à savoir l’insuffisance des ressources de M. D au regard des dispositions légales. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () « . Selon l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () « . L’article R. 434-4 du même code, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du
7 octobre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a enregistré le dossier complet de M. D le 21 septembre 2022. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date. Il ressort des pièces produites que, sur cette période, M. D a perçu des revenus professionnels, des indemnités journalières, ainsi qu’une indemnité de congés payés, en qualité d’agent de sécurité auprès de la société En toute sécurité située à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), pour une somme totale de 16 763,5 euros bruts, qui correspond à une moyenne mensuelle brute de 1 397 euros. Toutefois, cette somme est inférieure au SMIC mensuel brut qui était fixé à la somme de 1 589,47 euros en 2021 et à celle de 1 603,12 euros en 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En se bornant à contester le caractère excessivement long du délai d’instruction de sa demande de regroupement familial, M. D, qui a choisi de ne pas vivre avec son épouse restée dans leur pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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