Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d’asile et de lui proposer une offre d’hébergement dédié, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pacheco sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 531-27 (3°), L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête relative toutefois à une autre requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Agius, substituant Me Pacheco, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 17 mai 1998, a déposé une demande d’asile enregistrée le 20 novembre 2025. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B… a été enregistrée le 20 novembre 2025, soit plus de 90 jours après son arrivée sur le territoire français, le 12 février 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est suivie à l’hôpital Jean Verdier à Bondy (93), était enceinte de six mois à la date de la décision attaquée et qu’elle ne dispose pas d’un hébergement stable ainsi qu’il ressort de son entretien de vulnérabilité en date du 20 novembre 2025 dans lequel elle fait état de sa grossesse et déclare « dormir à la gare de Pontoise ». Dans ces conditions, Mme B…, en qualité de femme enceinte isolée, doit être regardée comme établissant se trouver, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France, l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité et, ce faisant, a méconnu dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pacheco, avocate de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera cette somme directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’octroyer à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pacheco, avocate de Mme B…, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera cette somme directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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