Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D C et M. B C, représentés par Me Soster Harir, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) en date du 4 avril 2025 leur portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleurs salariés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leurs prises de poste ont été reportées au 30 juillet 2025, date à laquelle ils doivent absolument prendre leurs fonctions en qualité d’employés de maison ; les salariés actuels de leurs employeurs doivent prendre leur retraite le 31 juillet 2025 et présentent des problèmes de santé ; aucun autre candidat ne remplissait les critères de l’offre d’emploi publiée ; leurs employeurs ont besoin de leurs services afin de préserver leur équilibre de vie et la continuité du service ; les métiers d’employés de maison et de personnels de maison sont en tension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
*elles sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
*elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509882 par laquelle M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A a obtenu du ministre de l’intérieur, le 13 août 2024, l’autorisation de recruter M. et Mme C, de nationalité philippine, sur des postes d’employés de maison sous contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 817 euros chacun. Le 26 mars 2025, M. et Mme C ont présenté à ce titre une demande de visa de long séjour en qualité de salariés auprès de l’autorité consulaire française à Manille, qui les a rejetées par deux décisions du 4 avril 2025. Les intéressés ont formé, contre ces décisions, les recours administratifs préalables obligatoires prévus à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recours reçus le 5 mai 2025 et rejetés par décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
3. Pour demander la suspension de l’exécution des décisions implicites susmentionnées, M. et Mme C se prévalent, d’une part, de ce que leur futur employeur, âgé de 76 ans, et dont les employés de maison actuels doivent partir à la retraite, ne peut, seul, gérer la maison, les jardins et l’ensemble de l’intendance et, d’autre part, de ce que les métiers d’employés de maison sont en tension. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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