Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2114544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2021, 20 février, 5 juin 2022 et 21 septembre 2022, M. B… et Mme D… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 9202321 B0040 du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré un permis de construire valant permis de démolir à Mme E… pour l’édification d’une maison individuelle, située 22 avenue Henri Barbusse, sur la parcelle cadastrée U81 de la commune de Clamart, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 13 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart ;
- il méconnait les dispositions de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart ;
- il méconnait les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart ;
- il méconnait les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, Mme E…, représentée par Me Chautemps, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président – rapporteur,
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 9202321 B0040 du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Clamart a délivré un permis de construire valant permis de démolir à Mme E… pour l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée U81 de la commune de Clamart située au 22, avenue Henri Barbusse. Par un courrier du 1er août 2021, M. et Mme C… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté de manière expresse le 13 septembre 2021. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021 demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UE 3.1 du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, éventuellement d’une servitude de passage, en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie. L’aménagement des accès ne doit présenter aucun risque ni gêne à la circulation générale, notamment du point de vue de la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse des constructions à démolir et du document d’insertion graphique que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le portail d’accès permettant la desserte des parcelles U81 et U161 à partir de la rue des Truilles est situé en retrait et en biais par rapport à la voie, reprenant ainsi l’implantation du portail existant et alors que cette même rue, voie carrossable, apparaît en bon état de viabilité. Ainsi, au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet serait rétréci et impossible. Dès lors, les requérants n’établissent pas, par les pièces versées au débat, que l’accès ne satisfait pas aux exigences de sécurité et de défense contre l’incendie et que l’aménagement de cet accès présente un risque ou une gêne à la circulation générale ainsi qu’à la sécurité des usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant cet accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart : « Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives conformément aux dispositions du 7.1 ». L’article UE 7.2.2 du même règlement précise : « Pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement dont la largeur de façade sur rue est ≤ 15 mètres Les constructions sont autorisées sur une limite séparative joignant l’alignement, ou en retrait, uniquement dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement. ». Aussi, en vertu de l’article UE 7.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart : « 7.4- Terrains d’angle et terrains traversants – En cas de terrain existant à la date d’approbation du présent règlement situé à l’angle de deux voies, l’implantation sur une limite séparative est autorisée. Dans ce cas, il n’est pas fait application de la notion de largeur du terrain sur rue. ». Enfin, selon la liste des définitions annexée au plan local d’urbanisme, une voie est une « emprise existante ou à créer dans le cadre d’un projet, qui permet la desserte de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la rue des Truilles constitue une emprise permettant de desservir le terrain d’assiette du projet litigieux. Si les requérants soutiennent que cette emprise ne constitue pas une voie au motif que celle-ci est piétonne au niveau de l’intersection avec l’avenue Henri Barbusse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors qu’à la lumière de la définition de la notion de voie donnée par le plan local d’urbanisme, il n’est pas exigé que la voie soit carrossable et qu’en l’espèce, la parcelle de la pétitionnaire est accessible par la voie publique à tout véhicule. En conséquence, la rue de Truilles doit être regardée comme une voie.
D’autre part, il ressort de l’article UE 7.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart que l’implantation d’une construction est autorisée en limite séparative pour les terrains situés à l’angle de deux voies ou les terrains traversants. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux ne saurait être regardé comme se situant à l’angle de deux voies dès lors que la parcelle voisine U82 est implantée à l’intersection de la rue des Truilles et de l’avenue Henri Barbusse. Toutefois, il apparait que la parcelle de la pétitionnaire est partiellement contiguë à ces deux voies et que chacune des voies permet d’y accéder. En conséquence, dès lors que le terrain d’assiette du projet contesté donne sur deux voies, il doit être regardé comme un terrain traversant sur lequel une construction en limite séparative peut être implantée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart : « 9.1 – L’emprise au sol sera calculée par tranche : Première tranche de 300 m² de terrain : l’emprise au sol ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain. Deuxième tranche de 300 à 600 m² de terrain : l’emprise au sol ne pourra excéder 25 % de la superficie du terrain. Au-delà, l’emprise au sol ne pourra excéder 20% de la superficie du terrain. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment écritures des requérants, que le calcul de l’emprise au sol contenu dans le dossier de demande de permis soit erroné. Dès lors que l’emprise au sol au sein de la parcelle sera de 162.6 m², soit inférieure à l’emprise au sol maximale autorisée de 162.75 m², le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu de l’article UE 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart : « 12.2 – Normes de stationnement pour les constructions / Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après. (…) 1 place par logement / 2 places pour tout logement ≥ 75 m² A… / 3 places pour tout logement ≥ 150 m² A… . (…) Chaque emplacement de véhicule doit présenter une accessibilité satisfaisante. Pour toute nouvelle construction (hors extension) il est ainsi exigé de respecter les dimensions minimales ci-après : / – Longueur : 5 mètres, / – Largeur : 2,50 mètres / – 5 mètres de dégagement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit une aire de stationnement composé de trois places de stationnement et que l’espace contigu à cette aire, libre et accessible, est suffisant pour permettre à chaque véhicule de manœuvrer. Contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la marge de dégagement prévue pour chaque emplacement de véhicule soit inférieure à cinq mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré un permis de construire valant permis de démolir à Mme E… pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé 22, avenue Henri Barbusse, sur la parcelle cadastrée U81 de la commune de Clamart, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 13 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clamart, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 000 euros à verser Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à Mme E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme D… C…, à la commune de Clamart et à Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président – rapporteur ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Mettatal – Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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