Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2305761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B…, représenté par Me Sassi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 pour un montant total de 846 485 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement dans l’attente du traitement de son dossier.
M. B… soutient que :
la proposition de rectification était insuffisamment motivée ;
il ne pouvait être regardé s’agissant des dividendes réputés distribués par l’entreprise SARL JM Mode comme ayant eu la libre disposition des sommes car il n’était pas le maître de l’affaire et ne pouvait être regardé comme le bénéficiaire de cette distribution en application de la présomption posée à l’article 109 du code général des impôts ;
la majoration de 25% appliquée aux revenus regardés comme distribués méconnaît le principe d’égalité devant les charges publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, alors, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL JM Mode, M. A… B… a fait l’objet d’une imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2017. Par une réclamation du 12 septembre 2021, le requérant a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires. L’administration ayant rejeté sa demande par décision du 1er mars 2023, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la charge de la preuve :
Le requérant s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui leur était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La proposition de rectification du 5 novembre 2019 adressée à M. B… mentionne, en se référant notamment à la proposition de rectification du même jour adressée à la SARL JM Mode, de 20 pages et qui était annexée à celle adressée à M. B… qui l’a produite dans sa requête, le montant en base des redressements envisagés, l’année d’imposition, les motifs pour lesquels il a été qualifié de maître de l’affaire, la nature des rectifications opérées et la façon dont elles ont été calculées à partir de crédits bancaires et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. Contrairement à ce que soutient M. B…, les deux propositions de rectification du 5 novembre 2019, celle qui lui a été adressée et celle qui y était annexée et qui avait été adressée à la SARL JM Mode, indiquaient chacune leur nombre de pages. Dans ces conditions, M. B… a disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 5 novembre 2019 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…). ». En vertu de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
M. B… fait valoir que les réquisitions pénales aux fins de placement en détention provisoire le qualifieraient « d’intermédiaire », et qu’il ne pourrait ainsi pas être qualifié de maître de l’affaire. Toutefois, d’une part, le fait qu’il soit un « intermédiaire » pour l’ensemble d’un réseau d’achat illégal de tickets restaurants pour encaissement et envoie des fonds illégaux en Asie est sans incidence sur la qualification de maître de l’affaire s’agissant de la distribution de revenus par la SARL JM Mode. D’autre part, ces réquisitions mentionnent, au-delà de ce rôle d’intermédiaire pour l’ensemble du réseau, son rôle central : « B… A… sert quant à lui d’intermédiaire, son rôle est de développer le réseau en amont et en aval en recherchant les grossistes et les restaurateurs, en développant les achats de produits de luxe (…) ; il a également ouvert certaines sociétés notamment JM MODE et HENG FEI ». En outre, M. B… a reconnu lors d’une audition du 21 juillet 2018 que le gérant était un « gérant de paille », recruté à cette fin. M. B…, d’une part, disposait, directement ou via ce « gérant de paille », de la totalité des parts de la SARL JM Mode, d’autre part, disposait seul de la signature permettant d’utiliser le compte bancaire de la société. Par suite, il pouvait être qualifié de maitre de l’affaire et regardé en application du principe rappelé au point 5 comme bénéficiaire des revenus réputés distribués. M. B… n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il n’aurait pas appréhendé les revenus réputés distribués de la SARL JM Mode. Les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas disposé des sommes, qu’il ne serait pas le maître de l’affaire et que la présomption de l’article 109 du code général des impôts ne pouvait permettre de le qualifier ainsi doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ».
Par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel, saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d’Etat (décision du 2 décembre 2016, n° 403171), a déclaré conforme à la Constitution le c) du paragraphe I de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sous la réserve d’interprétation formulée au paragraphe 12 de ladite décision. Dans cette réserve, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code.
Il résulte de l’instruction que le coefficient de 1,25 n’a été appliqué par l’administration qu’aux bases imposées à l’impôt sur le revenu et non aux bases imposées aux contributions sociales, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2016-610 QPC du 10 février 2017. Dès lors, le moyen tiré ce que l’administration fiscale ne pouvait appliquer une majoration d’un coefficient de 1,25 aux prélèvements sociaux doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet et il n’y a pas lieu à y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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