Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 déc. 2025, n° 2507857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il doit être admis au séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dollé, représentant M. A…, qui reprend ses écritures, en indiquant le changement dans sa situation qui justifierait l’abrogation de la décision d’obligation de quitter le territoire,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
- les explications de M. A…, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A…, quand bien même il n’a pas estimé nécessaire de prendre en compte l’état de santé de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. En se bornant à faire état d’un examen cardiovasculaire à réaliser, de l’état de grossesse non pathologique de son épouse et à produire un certificat médical du 24 octobre 2025 mentionnant l’impossibilité pour lui de voyager en avion pendant trois mois, M. A…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour à ce titre, n’établit ni la gravité de son état ni qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’établit pas que son état de santé serait tel qu’il devrait être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage fait peser une charge injustifiée sur les services de gendarmerie et, par suite, heurte l’intérêt général et que l’assignation à résidence limité à la commune de Lanvallay ne lui permet pas de bénéficier des soins qu’il doit se voir dispenser en centre hospitalier, M. A…, qui n’établit pas suivre actuellement des soins ni avoir demandé une dérogation à ce titre, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou porteraient atteinte à sa liberté de circulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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