Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2409269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2024, 6 et 16 janvier 2025, Mme F A, M. E A, Mme C A et M. D A, la première nommée ayant été désignée comme représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL JURISREFLEX, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or a délivré à la société Marignan Rhône un permis de construire en vue de la construction de 32 logements, ainsi que de la décision du 16 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant des matériaux qui seront utilisés pour permettre une isolation acoustique du projet ; le document d’insertion paysagère ne permet pas de déterminer l’ampleur réelle du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 1.2.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 ;
— il méconnaît les articles 1.2.3 et 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 ;
— il méconnaît l’article 4.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 et l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la société Marignan Rhône, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Coiraton-Demercière, représentant Mme A et autres requérants,
— les observations de Me Dadon, représentant la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or,
— et celles de Me Maillard, représentant la société Marignan Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2024, la société Marignan Rhône a déposé en mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or une demande de permis de construire pour la réalisation de trente-deux logements sur un terrain situé chemin du Vieux Moulin. Le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée le 27 mars 2024. Mme A et autres requérants ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire qui a été rejeté par une décision du maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or du 16 juillet 2024. Mme A et autres requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions des 27 mars 2024 et 16 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . D’autre part, aux termes de l’article R. 151-53 du même code : » Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : / () / 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; / (). "
3. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune information sur les matériaux qui seront utilisés pour permettre une isolation acoustique alors que le projet est situé à proximité d’une ligne ferroviaire, d’une part, bien que les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres doivent figurer en annexe aux plans locaux d’urbanisme en vertu du sixième alinéa (5°) de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme pour l’information des propriétaires concernés, les prescriptions d’isolement acoustique, qui ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement dans ces périmètres, ne constituent pas des servitudes d’utilisation du sol. D’autre part, il incombe au constructeur, qui s’y engage dans sa demande de permis de construire, de respecter les règles générales de construction, au nombre desquelles figure le respect des normes acoustiques. Toutefois, en vertu de l’indépendance des législations, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire, quand bien même il s’agirait des prescriptions acoustiques applicables dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre qui ont été reportées, en vertu de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, dans le plan local d’urbanisme. Par conséquent, si les constructions neuves doivent respecter ces prescriptions, celles-ci ne sont toutefois pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant s’agissant des matériaux utilisés pour permettre une isolation acoustique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si les requérants font valoir que le document d’insertion ne permet pas de déterminer l’ampleur réelle du projet et son insertion dans l’environnement, le dossier comporte différents plans de masse, plans de façade et plans de coupe précisant l’échelle applicable, lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier l’ensemble des dimensions du projet et son insertion au regard des constructions présentes dans son environnement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2.3 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm2 : « Conditions liées à la »morphologie en peigne" / a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence*, pour créer une morphologie dite « en peigne » (cf. chapitre 4 du présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que : / – la façade du terrain* d’assiette du projet a une longueur minimale de 45 mètres sur une seule voie ; / – le choix de cette morphologie repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti ; / – cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue. / b. Dans le cas de la mise en œuvre d’une morphologie en peigne, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang* sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*. / c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence* présentent : / – une façade*, dans la profondeur du terrain, d’une longueur maximale de 35 mètres ; / – une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de l’emprise au sol de la construction. / d. Un projet peut combiner une implantation des constructions perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles propres à chaque implantation. « . Aux termes de l’article 4.2.1 de ce règlement applicable à cette même zone : » Volumétrie, rythme du bâti () / e. Les constructions en peigne / La morphologie de peigne respecte des proportions harmonieuses entre le rythme du bâti et les percées visuelles continues dans la profondeur du terrain. () « . Et aux termes de l’article 4.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Vides et respirations / a. Césure / Constitue une césure* l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain, dans la BCP ou en premier rang. / Les dispositions réglementaires, relatives à la distance entre deux constructions sur un même terrain, ne s’appliquent pas à cet espace. / L’espace constituant la césure* peut, être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du terrain d’assiette du projet présente une longueur d’environ 76 m sur le chemin du Vieux Moulin, supérieure à la longueur minimale de 45 mètres exigée par les dispositions précitées dans le cas d’une morphologie en peigne. Si les requérants font valoir que les volumes A1 et A2 constituent deux volumes distincts, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux volumes sont reliés entre eux par une partie de construction « accueillant les circulations » et par un même sous-sol et que les terrasses sont accessibles au niveau du volume enveloppe de toiture et couronnement. Le bâtiment A, composé des volumes A1 et A2 ainsi que d’un espace constituant une césure accueillant des passerelles, doit ainsi être regardé, quand bien même cet espace n’est pas couvert, comme formant un seul bâtiment implanté en premier rang selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence, de sorte que la longueur de façade de ce bâtiment développée dans la profondeur du terrain comprend la longueur de façade de chacun des volumes le constituant. La notice du dossier de demande de permis de construire précise que le bâtiment A se développe « dans la profondeur du terrain, sa façade visible depuis la rue en est donc raccourcie, ce qui permet de minimiser son impact sur le chemin du Vieux Moulin et de bénéficier d’un front bâti s’accordant avec son environnement avec des constructions de petits volumes et des failles permettant le développement du végétal ». Il ressort également de la notice paysagère que le projet prévoit de créer un « jardin forêt tourné vers les Monts d’Or » en travaillant « les limites pour préserver l’intimité », en aménageant « un jardin pour tous » et en créant « un espace de biodiversité ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d’implantation du projet ne reposerait pas sur une composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti, ce qui permet ainsi de satisfaire aux dispositions précitées au point 7, sans que le choix de cette morphologie n’ait alors à reposer sur des critères bioclimatiques. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette implantation ne favoriserait pas une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions liées à la morphologie en peigne ne sont pas respectées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.2.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Définition / Les bandes de constructibilité, instituées par le règlement de certaines zones, déterminent des emprises sur les terrains. Sont distinguées deux types de bandes : / – les bandes de constructibilité principale (BCP), dont l’emprise se développe le long des voies et autres espaces déclenchant ces bandes, sur une profondeur définie par le règlement des zones ; / – les bandes de constructibilité secondaire (BCS), qui s’appliquent à l’arrière des terrains, au-delà de l’emprise de la BCP. / Les dispositions du règlement de chaque zone (partie II) relatives aux occupations et utilisation du sol, à la destination des constructions, à leur implantation, leur hauteur, leur emprise au sol, au traitement des espaces libres, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS). « . Aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions communes de ce même règlement : » La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence, / – par une ligne d’implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / La bande de constructibilité principale s’applique à tout terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; / – au nu général de la façade de la construction nouvelle, pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence. / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement. () « . Et aux termes de l’article 1.2.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm2 : » Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire / Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. / 1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale / La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. () ".
10. Il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus que l’application, à deux bâtiments distincts d’un même projet dont l’un est implanté en limite de référence, l’autre en recul de celle-ci, de règles différentes de délimitation du périmètre des bandes de constructibilité principale et secondaire serait prohibée. Ainsi, la société pétitionnaire a pu mesurer la bande de constructibilité principale du bâtiment B implanté en retrait, sur une profondeur de 20 mètres à compter du nu général de la façade, ainsi qu’il ressort d’ailleurs du plan de masse des toitures. Si les requérants font valoir par ailleurs que le volume A1 du bâtiment A est implanté en limite de référence, de sorte que la partie ouest de ce volume est située en dehors de toute bande de constructibilité, il résulte toutefois des dispositions citées au point 7, que dans le cadre d’une morphologie en peigne, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang et de second rang sont seules applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale et secondaire. Ainsi, Mme A et autres requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l’article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm2 : " Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire* et en second rang* / Dans le cas de changements de destination vers l’habitation des constructions ou parties de construction existante* à la date d’approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que : / – l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ; / – l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la superficie du terrain*. « . Et aux termes de l’article 2.1.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Premier rang / Les constructions de premier rang par rapport à la limite de référence sont celles qui sont implantées : / – soit sur cette limite ; / – soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse s’interposer entre elles et cette limite. ".
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, le bâtiment A constitue un seul bâtiment implanté en premier rang selon une morphologie dite « en peigne ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.2.2 précité du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, applicable aux constructions implantées dans la bande de constructibilité secondaire et en second rang, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Insertion du projet / Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; () « . Et selon l’article 4.2.3 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement / a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. () ".
14. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) « intermédiaire » est privilégié au sein de la zone URm2. Le projet en litige prévoit la réalisation de deux bâtiments surmontés de VETC intermédiaires conformément à ces dispositions. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation de VETC bas aurait dû être privilégiée.
16. D’autre part, le projet est implanté au sein d’une zone à dominante résidentielle comprenant des maisons individuelles en R+1 mais aussi, en direction des quais, des bâtiments plus imposants, en R+ 2, souvent implantés en ordre continu sur rue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la réalisation de deux bâtiments en R+1+VETC, ne s’insèreraient pas dans cet environnement alors qu’au demeurant, l’article 4.1 précité poursuit l’objectif de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté en toutes ses branches.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. En se bornant à faire valoir que le dossier de demande de permis de construire, qui porte sur la réalisation de 32 logements situés en face d’une ligne ferroviaire, ne précise pas les matériaux utilisés pour permettre un isolement acoustique, Mme A et autres requérants n’établissent pas que le projet serait de nature à engendrer des risques pour la salubrité ou la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, qui n’a pas la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, d’une part, et à la société Marignan Rhône, d’autre part, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme A et autres requérants verseront à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A et autres requérants verseront à la société Marignan Rhône une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, représentant unique, à la société Marignan Rhône et à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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