Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2604147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dogan, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie :
de lui délivrer, sans délai et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour ;
de procéder à un examen effectif et complet de la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 5 avril 2026 ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circulation et à son droit à vivre une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Mme A…, ressortissante turque, âgée de 74 ans, indique avoir demandé, dans les délais requis, le 6 mai 2025, le renouvellement de sa carte de séjour d’une validité de 10 ans délivrée le 16 juillet 2015. La dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui été délivrée ayant expiré le 5 avril 2026, elle saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il enjoigne à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et qu’elle examine son dossier de demande de titre de séjour.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir qu’elle craint une interpellation en raison de l’impossibilité pour elle de justifier de la régularité de son séjour ce qui limite ses déplacements. Pour autant, Mme A… ne travaille pas, est logée et ne fait pas état de difficultés d’une particulière gravité liées à l’absence, pour regrettable qu’elle soit, de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas que sa situation est d’une urgence telle qu’elle nécessite l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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