Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juin 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 213,08 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501147 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
3. Il ressort des pièces produites à l’appui de la présente requête en référé, que M. A B a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mars 2025 sous le n° 2501147, tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 213,08 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024. Eu égard au caractère suspensif qui s’attache, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à l’exercice de ce recours contentieux, les conclusions de M. A B tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active revêtent un caractère superfétatoire. La demande de M. A B tendant à la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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