Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est cru en situation de compétence liée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il avait précédemment édictée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025 prise en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 mars 1987, est entré régulièrement en France le 31 mai 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa valide du 31 mai au 28 août 2018. Un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valide jusqu’au 20 juin 2021, lui a été délivré le 21 juin 2018. Par un premier arrêté en date du 22 août 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 10 janvier 2024, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 8 avril 2025, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté du 8 avril 2025 vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni davantage des termes de l’arrêté contesté, eu égard notamment à sa motivation, celui-ci précisant que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a exercé son pouvoir de régularisation, que l’autorité administrative se serait crue tenue de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, au regard notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 22 août 2022.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. B soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national dès lors notamment qu’il y est présent depuis le mois de mai 2018, qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu un enfant, né en France, le 6 novembre 2024. Toutefois, alors que le mariage en cause est récent ainsi que la naissance de l’enfant sur le territoire national, M. B n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il ne pourrait poursuivre son existence, accompagné de son épouse et de leur enfant, au Maroc, pays dont ils ont tous trois la nationalité et qu’il n’a quitté qu’à l’âge de trente ans. En outre, les éléments fournis par le requérant ne permettent pas d’apprécier la réalité et la stabilité de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l’intéressé ayant notamment fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée ainsi que cela a été rappelé au point 1, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu refuser de l’admettre au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il ne développe aucune argumentation à l’appui de ce moyen, il ne pourra qu’être écarté, l’arrêté contesté n’ayant en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents.
8. En dernier lieu, l’arrêté litigieux ne comporte pas de mesure d’assignation à résidence telle que prévue par les dispositions de l’article L. 730-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’ensemble des moyens articulés à l’encontre d’une telle décision qui est inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la requête de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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