Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2300406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représentée par Me Pigeanne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 46 110,60 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 21 novembre 2021.
Il soutient que :
— l’infection qu’il a contractée présente un caractère nosocomial dès lors que les premiers signes de cette infection ont été constatés vingt-trois jours après l’opération chirurgicale et dès lors que l’expert judiciaire n’a pas précisément identifié le germe à l’origine de l’infection ;
— il est fondé à solliciter les sommes de :
o 534,60 euros au titre des frais divers,
o 2 232 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
o 2 575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant de l’indemnisation et de reporter le point de départ des intérêts au taux légal à la date du dépôt de la requête ;
2°) de modérer le montant des frais dont le paiement est susceptible de lui être imposé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par rapport à la somme sollicitée à ce titre.
Il fait valoir que :
— l’infection ne présente pas un caractère nosocomial et les préjudices sont uniquement dus à un état antérieur ;
— à titre subsidiaire, le requérant n’est fondé à solliciter que les sommes de 930 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 1 339 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; les demandes au titre des frais divers et du préjudices d’agrément devront être rejetées ou, si une gêne à la marche limitant l’activité de randonnée devait être retenue, le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément devra être fixé à 1 000 euros.
La procédure a été communiqué au centre de prévoyance de prévoyance médico-sociale, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Des mesures d’instruction ont été diligentées les 25 février, 7 mars et 18 avril 2025 auprès de M. B, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces produites par M. B en réponse à ces mesures d’instructions ont été communiquées les 6 mars, 7 avril, 24 avril et 14 mai 2025.
En réponse à ces pièces, un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, a été produit pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse et communiqué le 19 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2002913 du 29 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé à la somme de 1 200 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr C ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. B n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Dato, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 juin 1965, a été opéré le 20 novembre 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse d’une ténosynovite fissuraire des tendons fibulaires de la cheville droite. Des douleurs sont apparues quelques mois après l’opération révélant une récidive de la tendinopathie et entraînant la nécessité d’une ostéotomie calcanéenne de valgisation qui sera réalisée le 25 juin 2018. Le 13 juillet 2018, M. B s’est présenté aux urgences en raison d’un écoulement purulent. Le 18 juillet suivant, il est réhospitalisé pour une reprise de la cicatrice, un retrait du matériel d’ostéosynthèse, un lavage abondant et la mise en place d’un pansement. Le 16 août 2018 a lieu le dernier temps de la reconstruction du pied droit par un comblement d’une perte de substance cutanée et osseuse au niveau de la face postérieure du talon droit. M. B a présenté une demande indemnitaire préalable au CHU notifiée le 9 janvier 2023 et rejetée par une décision du 20 janvier suivant. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du CHU de Toulouse à l’indemniser des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il estime avoir contractée au cours ou au décours de l’opération du 25 juin 2018.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Doit être regardée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 21 novembre 2021, que dix-huit jours après l’opération chirurgicale du 25 juin 2018, M. B s’est présenté aux urgences en raison d’un écoulement purulent et que les résultats des prélèvements bactériologiques réalisés à l’occasion des nouvelles chirurgies à compter du 18 juillet 2018 ont mis en évidence une infection pluri-microbienne par enterobacter cloacae, enterococcus faecalis, enterococcus flavus, pseudomonas aeruginosa, aerobacter cloacae, sthaphylococcus aureus, staphylococcus simulans et stenotrophomonas maltophilia. Si l’expert judiciaire a estimé, dans sa réponse aux dires, que « le foisonnement retrouvé rend impossible la caractérisation de l’infection », ce foisonnement ne permet pas non plus d’exclure le caractère nosocomial de l’infection. Si l’expert judiciaire a également souligné que M. B n’avait pas respecté les consignes du chirurgien ayant procédé à l’opération du 20 novembre 2017, il résulte de l’extrait du compte-rendu de ce médecin du 4 janvier 2018, repris dans le rapport d’expertise, que si « les consignes de mise en charge ont été plus ou moins respectées », « la mobilité de la cheville droite est globalement enraidie, mais ceci est assez normal » et que le chirurgien a autorisé, à l’occasion de la consultation du 4 janvier 2018, le patient à reprendre un appui complet sous couvert d’une botte de marche à mettre en place uniquement pour la marche et en prévoyant un sevrage progressif de la botte « durant les trois-quatre semaines à venir ». Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le plus ou moins bon respect des premières consignes aurait participé à l’infection ni que les consignes données le 4 janvier 2018 n’auraient pas été respectées. Le CHU de Toulouse fait par ailleurs valoir que l’obésité de M. B et son tabagisme ont favorisé la colonisation polymicrobienne de la plaie. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer alors que le compte-rendu de consultation du 4 janvier 2018 indique que « la cicatrisation cutanée est acquise avec une cicatrice propre et non inflammatoire ». Si le centre hospitalier soutient encore que l’état d’obésité du requérant et le morphotype de sa cheville droite sont les causes directes de la récidive de la tendinopathie, cette circonstance est sans influence sur la qualification de l’infection survenue dans le cadre de l’intervention chirurgicale tendant justement à remédier à cette récidive. Le CHU de Toulouse n’établit ainsi pas que l’infection aurait une autre origine que la prise en charge du 25 juin 2018. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’infection aurait été présente ou en incubation au début de la prise en charge hospitalière du 25 juin 2018, cette infection doit être qualifiée de nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’indemnisation par le CHU de Toulouse des préjudices nés de l’infection nosocomiale qu’il a contractée.
Sur les préjudices :
5. La date de consolidation de l’état de santé de M. B a été fixée au 8 avril 2019 par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
6. M. B sollicite le versement de la somme de 543,60 euros au titre des frais de transport qu’il a supportés afin de se rendre à l’expertise judiciaire. Toutefois, pour justifier de son préjudice, il produit une facture d’une société de taxi faisant état d’un déplacement le 20 mai 2021 alors qu’il résulte des mentions portées sur le rapport d’expertise judiciaire que l’examen de M. B a eu lieu le 29 juin 2021 et qu’il n’en résulte pas que les parties auraient été convoquées à plusieurs reprises. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser M. B au titre des frais de transport.
Quant à l’assistance par tierce personne :
7. M. B sollicite le versement de la somme de 2 232 euros au titre de l’indemnisation de l’aide humaine dont il a eu besoin avant la consolidation de son état de santé. Il résulte du rapport d’expertise que le besoin d’assistance par une tierce personne a été estimé à trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit du 5 septembre 2018 au 8 avril 2019, date de consolidation. Si, en réponse à une mesure d’instruction, M. B a produit un courriel de la maison départementale de l’autonomie des Pyrénées-Atlantiques faisant état de sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, ces sommes sont relatives à une aide humaine assurée à compter du 1er janvier 2022 et donc postérieurement à la période pour laquelle M. B sollicite une indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne. Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer ces sommes sur le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés, il y a lieu d’indemniser M. B à hauteur de 2 218,83 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. M. B sollicite le versement de la somme de 2 575 euros au titre de l’indemnisation de son déficit temporaire fonctionnel temporaire. Il résulte du rapport d’expertise que M. B a été hospitalisé du 18 juillet au 4 septembre 2019. Il y a donc lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pour cette période. L’expert judiciaire a par ailleurs évalué à 25 % le taux de déficit fonctionnel temporaire de M. B pour la période courant du 5 septembre 2018 à la consolidation. En appliquant un taux horaire de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire du requérant en l’indemnisant à hauteur de 2 055 euros.
Quant aux souffrances endurées :
9. L’expert judiciaire a évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par M. B. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
10. L’expert judiciaire a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire de M. B. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3 500 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. B, consistant en une raideur de la cheville, doit être fixé à 12 %. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation, à savoir 53 ans, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en l’indemnisant à hauteur de 18 600 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
12. Si M. B sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, il fait état, à l’appui de cette demande, de la limitation de son périmètre de marche, préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. S’il indique ne plus pouvoir pratiquer la randonnée en montagne et ne plus être en mesure d’aider son voisin aux tâches agricoles, il ne justifie pas avoir exercé ces activités antérieurement à l’infection litigieuse. M. B n’établit ainsi pas la réalité de son préjudice à ce titre et il n’y a pas lieu de l’en indemniser.
Quant au préjudice esthétique permanent :
13. L’expert judiciaire a évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique permanent de M. B. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en en fixant l’indemnisation à la somme de 2 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 33 873, 83 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
15. M. B demande le versement des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire. Toutefois, aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ». M. B a donc droit aux intérêts au taux légal de la somme de 33 873,83 euros à compter de la date de réception par le centre hospitalier de sa demande indemnitaire préalable, soit le 9 janvier 2023.
Sur les dépens :
16. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les intérêts sur les frais liés au litige :
18. M. B demande le versement des intérêts au taux légal sur la somme correspondant aux frais d’expertise à compter du 21 novembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire. Toutefois, les intérêts sur cette somme ne peuvent courir qu’à compter du jour où ils ont été versés par M. B, en application de l’ordonnance de taxation du 29 novembre 2021. Par suite, M. B est seulement fondé à demander que la somme de 1 200 euros soit assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle il a versée cette somme à l’expert.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à M. B la somme de 33 878,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 3 : Les frais d’expertise avancés par M. B porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle ils ont été versés à l’expert.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine et au centre de prévoyance médico-sociale.
Copie en sera adressée au docteur C, expert.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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