Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2420110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, trois mémoires enregistrés le 6 août, le 12 août et le 27 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le
3 décembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2025,
Mme B D, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement et tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme ayant un caractère urgent et prioritaire ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer sa demande et de lui attribuer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, un logement décent correspondant à ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— qu’elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne contient pas de conclusions aux fins d’annulation, que les conclusions sont tardives et donc irrecevables, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 15 novembre 2023, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 7 mars 2024 aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation locative, ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. D’une part, Mme D, dont la requête introductive d’instance a été enregistrée le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal, justifie que la décision de la commission, en date du
7 mars 2024, lui a été notifiée le 25 juin 2024. Sa requête, qui a été introduite dans les délais du recours contentieux, n’est pas tardive. D’autre part, il résulte des termes mêmes des écritures que la requérante demande l’annulation de la décision en litige et a développé les moyens de fait et de droit au soutien des conclusions aux fins d’annulation. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de la région d’Île-de-France doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. Pour rejeter la demande de Mme D, la commission de médiation a estimé qu’elle produisait à l’appui de son recours des éléments incohérents quant à sa situation locative, ne lui permettant pas d’apprécier sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D et ses trois filles, après avoir été hébergées de 2021 à mai 2023 chez la sœur de l’intéressée, sont hébergées depuis le 31 mai 2023 au sein du centre d’hébergement d’urgence « Horizon des possibles », géré par l’association France Horizon comme en atteste le contrat de séjour signé le 31 mai 2023 ainsi que les différentes « participations à l’hébergement ». Dès lors, la situation de la requérante n’étant pas incohérente, c’est en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation que la commission de médiation du département de Paris a rejeté le recours amiable de Mme D. Par suite, cette dernière est fondée à demander l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation du département de Paris du 7 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 7 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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