Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2520421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son époux et leur enfant, avec qui elle mène une vie privée et familiale stable, sont en situation régulière en France ; son séjour désormais irrégulier l’expose à un risque d’éloignement, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
elle a été prise en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519649 enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Haddag, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique de ce que la clôture de l’instruction était différée au 21 novembre 2025 à midi.
Des pièces complémentaires après audience ont été enregistrées pour Mme B… le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 février 1992, est entrée en France le 29 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour valable du 8 septembre 2022 au 7 décembre 2022 pour y suivre des études. Elle été munie de certificats de résidence portant la mention « étudiant – élève », dont le dernier expirait le 25 mars 2025. Le 4 février 2025, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant – élève » et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante ayant demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis octobre 2022 avec son époux, avec lequel elle s’est mariée au Maroc en 2015, en situation régulière, et leur fille, née en 2021. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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