Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2511328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 19 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa bonne foi ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
elles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnées ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 avril 2003, est entré en France le 14 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable du 10 août 2023 au 8 novembre 2023. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 8 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du même jour le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le prétendu refus de titre de séjour :
Le requérant ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour depuis l’expiration de son titre le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre un prétendu refus de titre de séjour sont inopérants dès lors que l’arrêté contesté porte uniquement obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-310 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les accompagnent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 aux termes duquel : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France d’un oncle résidant à Lyon, et du parcours universitaire initié depuis son arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu pendant près de vingt ans et où résident les autres membres de sa famille, ni de l’intensité des liens entretenus avec son oncle résident à Lyon. Si le requérant se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse et de la présence d’autres membres de sa famille ou d’amis sur le territoire national, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national, ni qu’il ne pourrait poursuivre ses études en Algérie. La circonstance que le requérant a été scolarisé au cours des années 2023/2024 et 2024/2025 et qu’il souhaite pouvoir poursuivre ses études en France n’est pas à elle seule, de nature à établir son insertion dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne puisse poursuivre ses études en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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