Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2024, n° 2408725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2404715 du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative la requête présentée par Mme B, enregistrée le 23 août 2024.
Par cette requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A B, représentée par Me Pazzano, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a confirmé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la convention de Genève.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces, enregistrées le 11 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante croate née le 20 septembre 1976, a déclaré être entrée en France dans des circonstances indéterminées. Le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, arrêté confirmé par jugement n°2401835 du 21 mars 2024 du tribunal. Le 27 juillet 2024, l’intéressée a été interpellée dans le département des Alpes-Maritimes et placée en garde à vue pour vol aggravé. Le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la requérante n’est pas fondée à critiquer devant le tribunal le jugement n°2401835 du 21 mars 2024 qui a confirmé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire du 26 janvier 2024 dès lors qu’il lui était possible, si elle s’y estimer fondée, de faire appel de cette décision dans le délai contentieux de droit commun de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que suite à son interpellation pour vol aggravé, Mme B a déclaré lors de son audition du 27 juillet 2024 être entrée irrégulièrement en France pour fuir son mari et vivre depuis trois mois dans un camp à Nice avec sa mère et ses quatre enfants. Toutefois, il n’est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne disposait pas de liens personnels et familiaux stable et intense en France compte tenu du caractère très récent de son entrée sur le territoire, et dès lors qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée vend clandestinement des objets usagers sur les marchés, ce qui ne peut démontrer une quelconque insertion sociale sur le territoire. Par suite, quand bien même la requérante serait ressortissante européenne, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme invoqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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