Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 octobre 2025 par laquelle l’autorité de police de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle l’a placé en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui permettre d’entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il peut être procédé à tout moment à son éloignement du territoire français, alors qu’il y réside depuis au moins trente ans ;
- le refus d’entrée sur le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il s’est présenté au point de passage frontalier en présentant un titre de séjour en cours de validité, qu’il revenait d’un territoire français d’outre-mer où il travaille en tant qu’enseignant, qu’il a la qualité de conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie et que le retrait de titre de titre de séjour invoqué par l’administration ne lui est pas opposable à défaut de lui avoir été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malgache né le 25 avril 1984, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 11 octobre 2025 à 5 h 30, après son débarquement d’un avion en provenance de Dzaoudzi. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français par une décision du 11 octobre 2025 et l’a placé en zone d’attente, au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable dès lors que par un arrêté du préfet de police en date du 6 février 2025, il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un retrait de son titre de séjour délivré le 18 mars 2024 valable jusqu’au 17 mars 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision mentionnée ci-dessus par laquelle il a été placé en zone d’attente.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. M. A… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif sur lequel sont fondées la décision de refus d’entrée et la décision de placement en zone d’attente qu’il conteste, en se bornant à alléguer que la décision de retrait de son titre de séjour ne lui a pas été notifiée et en invoquant sa situation familiale et professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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