Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure Mme B… D…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 2025 de l’ambassade de France à Addis Abeba (Éthiopie) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de B… D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, après avoir fui la Somalie pour échapper aux violences de son ex-époux, père de sa fille B… dont elle a réussi à obtenir la garde en février 2024, elle a, en attente d’une réunification familiale, confié sa fille aux bons soins d’une compatriote, chez qui, cependant, l’enfant de huit ans non scolarisée s’acquitte de tâches domestiques, et risque d’être excisée, l’excision étant une pratique très répandue dans son entourage, elle-même en ayant été victime ; en outre, sa fille B… ne connaît pas son frère et ses deux sœurs nés en France ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut pour l’ambassade de lui avoir demandé de compléter sa demande si elle estimait, comme il en ressort des motifs de la décision de refus de l’ambassade, que la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France est réputée s’être réappropriés, que les documents produits à l’appui de la demande ne permettaient pas de justifier que le lien de filiation n’était établi qu’à son égard ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, en l’absence de prise en compte par les autorités consulaires du jugement somalien du 17 février 2024 lui confiant l’autorité parentale en transférant la responsabilité de la garde de sa fille de son père à elle-même, et, d’autre part, dès lors qu’elle remplit les conditions pour que sa fille obtienne un visa de long séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’ambassade de France située à Addis-Abeba de délivrer le visa sollicité.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2517494 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis informées, le 21 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante somalienne née le 14 novembre 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 décembre 2021. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2026. Elle a déposé une demande de visa long séjour au profit de Mme B… D…, née le 14 novembre 2017, présentée comme sa fille et vivant en Somalie, qui a été enregistrée le 23 octobre 2024. Par une décision du 8 juillet 2025, la demande de visa a été rejetée par les autorités consulaires françaises situées à Addis Abeba (Éthiopie). Mme C… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours dirigé contre la décision du 8 juillet 2025, enregistré le 25 juillet 2025. Par sa requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours enregistré le 25 juillet 2025 contre la décision de refus de visa d’entrée en France au profit de son enfant mineur B… D….
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction à l’ambassade de France située à Addis Abeba, par un courrier électronique du 20 octobre 2025, de délivrer le visa long séjour sollicité à la jeune B… D…. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thoumine d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Thoumine une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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