Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2204234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Pontacq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saurat s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en vue de régulariser l’édification d’une plateforme de terre d’une superficie de 1 080 m2 sur un terrain situé lieu-dit Col de Cabus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saurat de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saurat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet en litige est nécessaire à l’exercice de son activité de pépiniériste ;
— il ne crée aucune gêne pour le voisinage ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saurat ;
— le projet en litige ne crée aucun risque pour la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 20 février 2023, la commune de Saurat, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision en litige aurait pu légalement être fondée sur un autre motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 7 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Pontacq, représentant M. A ;
— et les observations de Me Calmette substituant Me Courrech, représentant la commune de Saurat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2022, M. A a déposé une déclaration préalable de travaux afin de régulariser la création d’une plateforme de terre d’une superficie de 1 080 m2 sur un terrain situé lieu-dit Col de Cabus à Saurat (Ariège). Par un arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Saurat s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 avril 2022, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif d’opposition à déclaration préalable tiré de la méconnaissance de l’article A11 du plan local d’urbanisme de la commune de Saurat :
2. Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saurat, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () Bâtiments agricoles : Les constructions devront respecter la topographie du terrain sur lequel elles sont implantées. / Le talutage devra être au plus de 1,0 m ou remplacé par un régalage de remblai à pentes douces inférieures à 20 % / () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 20 avril 2022 que pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire de la commune de Saurat s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, dès lors que le projet en litige prévoit l’aménagement d’un remblai de terre dont la pente sera en partie supérieure à 20 %. Toutefois, la plateforme de terre en litige ne saurait être qualifiée ni de bâtiment agricole ni de construction, dès lors qu’elle consiste uniquement en un mouvement de terre qui ne constitue pas un ouvrage fixe et pérenne, et il n’apparaît pas davantage que ce talus serait un accessoire de la construction voisine antérieurement édifiée par M. A. Les dispositions précitées de l’article A11 du plan local d’urbanisme de Saurat n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux constructions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de cette commune a méconnu ces dispositions en s’opposant, pour ce motif, à sa déclaration préalable.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saurat :
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense du 30 décembre 2022, la commune de Saurat fait valoir que la décision en litige pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle doit être regardée comme sollicitant à cet égard une substitution de motifs.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création d’une butte constituée par un remblai de terre compactée qui présente, au niveau de sa partie haute, une pente douce de l’ordre de 5 % et sur sa partie plus basse, une pente forte de plus de 46 %. Si la commune de Saurat fait valoir que cette plateforme de terre surplombe la route départementale, ce qui crée un risque de ruissellement en cas d’intempéries, elle n’établit pas, eu égard à la configuration du secteur, qu’un tel risque serait induit ou aggravé par la réalisation du projet en litige, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est séparé de la route départementale par la parcelle D 0724, elle-même située en surplomb de cette voie. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Saurat.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le maire de Saurat s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saurat de réexaminer la déclaration préalable déposée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saurat soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saurat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2022 du maire de Saurat est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saurat de réexaminer la déclaration préalable déposée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saurat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saurat.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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