Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 22 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) ayant rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la circonstance qu’il réside au Cameroun malgré une autorisation de regroupement familial a justifié un ajournement de la demande de naturalisation de son épouse et, d’autre part, au vu du motif de refus qui lui a été opposé il va être privé de la possibilité de venir en France pour un court séjour afin de rendre visite à son épouse et à ses filles, toutes deux de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, eu égard à ses motifs, la décision aurait dû être fondée sur l’article 47 du code civil, et non sur les articles L. 423-14 et L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est dépourvue de base légale ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la validité des actes d’état civil produits ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2607577 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, a sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision du 22 décembre 2025, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 24 décembre 2025, M. B… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, dont B… demande la suspension.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Au soutien de sa demande de suspension, M. B… fait valoir que son épouse a vu sa demande de naturalisation ajournée au motif que lui-même résidait encore au Cameroun. Toutefois, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par l’Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises, le requérant ne justifie pas d’une situation particulière pour son épouse, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2035, nécessitant pour elle d’obtenir rapidement la mesure sollicitée. En outre, alors que le couple s’est marié à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) le 10 juillet 1982, il ressort des pièces du dossier que depuis de nombreuses années, M. B… résidait au Cameroun, alors que son épouse résidait en France. Dans ces conditions, alors qu’il est loisible à l’épouse de M. B…, comme à ses enfants, de se rendre au Cameroun, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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