Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2508633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. M’bark A… demande l’annulation de la décision du 8 avril 2025, par laquelle le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, après avis de la commission de recours amiable, a accordé une remise partielle de 646,31 euros du reliquat de 861,74 euros d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 191,60 euros pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Au vu de l’état du dossier, M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont il a été avisé le 24 septembre 2025, mais qu’il n’a pas réclamé. Ce pli a été retourné au tribunal le 29 octobre 2025. Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation, est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’bark A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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