Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2403005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction de son dossier de naturalisation et de le convoquer à un entretien d’assimilation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le requérant était informé, depuis le 26 juin 2024, de la reprise de l’instruction de son dossier et d’une convocation future à un entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué par le préfet d’Indre-et-Loire à un entretien de naturalisation, le 14 mars 2025 soit postérieurement à l’introduction de la présente requête. En reprenant ainsi l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, déposé le 26 mai 2020 par le requérant, le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement mais nécessairement rapporté la décision du 15 janvier 2024 prononçant le classement sans suite de cette demande. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction du dossier et de convoquer le requérant à un entretien d’assimilation, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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