Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 20 juin 2025, Mme B… F…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des arrêtés :
Les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 avril 2025 ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été édicté sans que l’administration ne respecte son droit à être entendu ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré les 11 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne, née le 15 novembre 1986, a déclaré être entré en France le 5 juin 2021. Le 7 avril 2025, elle a été interpellée par les services de police du département de lutte contre la criminalité organisée. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme F…, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
Par un arrêté n° 2025-003083 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si Mme F… soutient que la décision attaquée serait illégale compte tenu de l’illégalité, invoquée par exception, de la décision de refus de titre de séjour du 9 avril 2025 prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application. Elle vise également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative de Mme F…. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le seul dépôt, le 26 février 2024, demande d’admission exceptionnelle au séjour par la requérante, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger cette dernière à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». ll résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de la violation par une autorité d’un État membre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
Il reste que le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, et dont le droit d’être assisté par un avocat est une composante, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même d’être assisté d’un avocat s’il le souhaite, de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des éléments produits en défense, en particulier du procès-verbal daté du 7 avril 2025, que, avant de prendre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, Mme F… a été entendue par les services de la préfecture de police pour vérification du droit au séjour après son interpellation. Lors de son audition, l’intéressée a pu notamment présenter des observations relatives à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme F… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur ce fondement.
En sixième lieu, les circonstances que Mme F… disposerait d’un domicile stable depuis le mois de février 2024 et qu’elle serait titulaire d’un passeport valide est sans incidence sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Mme F… soutient qu’elle est entrée en France en 2011 et qu’elle est mère de trois enfants scolarisés en France, à savoir A… Hami né le 17 juillet 2007 en Algérie, Abdelkarim Zireg né le 29 juin 2012 en France, et E… Zireg né le 15 novembre 2013 également en France, et que deux de ses enfants résident auprès d’elle. Toutefois, à supposer seulement établie la présence alléguée sur le sol français, sa seule persistance à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire national ne lui confère par elle-même aucun droit à demeurer en France au titre des stipulations précitées, alors en outre qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 8 juin 2022 à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée elle assumait effectivement la charge de ces enfants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, par un jugement du juge aux affaires familiales du 23 novembre 2022, les jeunes A… et E… ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance. En tout état de cause, à supposer même que l’intéressée ait repris la charge de ses enfants, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de l’accompagner dans son pays d’origine, dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, si la requérante produit des bulletins de salaire, attestant d’une activité professionnelle de juillet 2016 à février 2021 inclus, puis de décembre 2021 à décembre 2022 inclus, et de janvier 2024 à janvier 2025, elle ne justifie d’aucune activité au cours de l’année 2023. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue bénéficier d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Il ressort en particulier du fichier d’aide automatisé des empreintes digitales versé aux débats par le préfet de police, que l’intéressée a été signalée le 7 avril 2025 pour fourniture de services bancaires de paiement à titre habituel par personne autre qu’un établissement de crédit, recel de bien provenant de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police de Paris n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 15, la seule circonstance que Mme F… soit mère de trois enfants scolarisés en France ne saurait suffire à établir que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine, à supposer qu’elle en assume effectivement la charge. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte aucune atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-2. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’ait été accordé à la requérante, tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et du risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police de Paris a retenu que le comportement de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que Mme F… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, dès lors qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 8 juin 2022 et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d’avoir présenté des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanente. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme F… présente un passeport algérien valable jusqu’au 26 mai 2029, le risque de fuite qu’elle représente n’en demeure pas moins établi dès lors qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas d’une résidence stable. L’erreur de fait tenant à l’absence de détention de documents de séjour est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors en outre que la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressée est établie, ainsi qu’il a été dit au point 15. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 17, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision obligeant Mme F… à quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l’intéressé est de nationalité algérienne et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme F… soutient que son renvoi dans son pays d’origine, l’Algérie, l’exposerait à des traitements dégradants et inhumains, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement soumise à de tels risques en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, Mme F… soutient qu’elle réside sur le territoire depuis plus de quinze ans, qu’elle y possède l’ensemble de ses attaches personnelles, et qu’elle ne trouble pas l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 21, l’intéressée s’est soustraite à une obligation de quitter le territoire français du 8 juin 2022. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point 15, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à la mesure contestée. En outre, cette dernière a été assortie d’une durée d’interdiction de retour de deux ans alors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient une durée maximale de cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Limites ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Travail
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Grève ·
- Contestation ·
- Recours administratif ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Traitement
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Chambre syndicale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Intervention ·
- Économie ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Information ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.