Annulation 30 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 sept. 2024, n° 2200747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 19 octobre 2021 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 285,39 euros pour service non fait en tant qu’il excède le montant de 75,67 euros correspondant à un trentième de sa rémunération de janvier 2020 ainsi que la décision du 11 mars 2022 du recteur de l’académie de Créteil de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de son auteur ;
— le titre de perception en litige ne lui a pas été notifié ;
— la créance n’est pas fondée en ce qu’elle correspond à trois trentièmes de sa rémunération mensuelle, alors qu’elle n’a été absente que lors de la journée de grève du 24 janvier 2020 ; elle n’est redevable que de la somme de 75,67 euros, correspondant à un trentième de sa rémunération, somme qu’elle a déjà versée ;
— la retenue correspondant à trois trentièmes, au motif que la journée de grève a eu lieu un vendredi, porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et institue une discrimination entre les grévistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute, pour la requérante, d’avoir respecté les délais de recours prévus par les articles R. 421-1 du code de justice administrative et 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 4 décembre 2023 au recteur de l’académie de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable, eu égard aux dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors que le recours gracieux notifié au rectorat de l’académie de Créteil le 18 janvier 2022 ne peut pas être assimilé à une contestation portant opposition à exécution du titre de perception et que la réponse du 11 mars 2022 ne peut pas être considérée comme la décision de l’ordonnateur statuant sur la contestation du titre exécutoire pouvant faire l’objet d’un recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux, a été enregistré le 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°62-765 du 6 juillet 1962 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beneteau,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, professeur titulaire d’éducation physique et sportive au collège Césaria Evora de Montreuil au cours de l’année scolaire 2019-2020, a suivi un mot d’ordre de grève national et s’est déclarée gréviste le vendredi 24 janvier 2020. Elle est affectée, depuis le 1er septembre 2020, au collège Serge-Barranx à Montfort-en-Chalosse (Landes). Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n° 094000 006 053 094 485571 2021 0009294 émis le 19 octobre 2021 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement pour service non fait de la somme de 285,39 euros, correspondant à trois trentièmes de sa rémunération de janvier 2020, en tant qu’il excède le montant de 75,67 euros correspondant à un trentième de sa rémunération, ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation en date du 11 mars 2022.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ". Il résulte de ces dispositions qu’avant de saisir la juridiction administrative d’un recours dirigé contre un titre de perception, le redevable doit adresser une réclamation écrite au comptable chargé du recouvrement du titre de perception.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige, portant la mention des voies et délais de recours, a été émis le 19 octobre 2021. Toutefois, l’administration n’apporte pas la preuve de sa notification, faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai de recours. Par un courrier du 11 janvier 2022, Mme A a adressé un recours gracieux au recteur de l’académie de Créteil. Par un courrier du même jour, elle a adressé au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne un chèque de 75,67 euros pour le paiement partiel de la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 19 octobre 2021. Il est constant que le 3 mars 2022, elle a transmis au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne son courrier de contestation du 11 janvier 2022 ainsi qu’une pièce justificative, le 8 mars suivant, et que cette contestation a été transmise au rectorat le 9 mars 2022, ce dont Mme A a été informée le 30 mars. À défaut de réponse de l’administration, est née, le 9 septembre 2022, une décision implicite de rejet de sa réclamation. Si le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne fait valoir que la requérante a attendu le 3 mars 2022 pour lui transmettre le courrier de contestation qu’elle avait adressé au rectorat, il résulte cependant de l’instruction que le courrier du 11 janvier destiné à ses services, reçu le 19 janvier, était accompagné de la copie du recours gracieux adressé au rectorat. Ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant exercé le recours administratif préalable prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l’académie de Créteil doit être écartée.
4. En second lieu, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il s’ensuit que la circonstance que Mme A ait présenté sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 avril 2022, de manière prématurée, avant que ne naisse la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, n’est pas de nature à la faire regarder comme étant irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur des finances publiques du Val-de-Marne doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2022 :
5. Mme A sollicite l’annulation de la décision du 11 mars 2022 de rejet de son recours gracieux. D’une part, à supposer que le courriel qui lui a été adressé le 11 mars 2022, dans lequel la gestionnaire éducation physique et sportive du rectorat se borne à préciser, après réception d’un certificat administratif, que « le titre de perception est valide et il reste dû », puisse être regardé comme une décision de rejet, seule la réclamation préalable adressée au comptable public chargé du recouvrement a pu, ainsi qu’il a été dit précédemment, faire naître une telle décision. D’autre part et en tout état de cause, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à l’annulation à la fois d’un acte administratif et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de ce même acte. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l’incompétence de l’auteur de la décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre le titre de perception du 19 octobre 2021. Au regard de l’objet de la demande de Mme A, qui conduit le juge à se prononcer sur le bien-fondé du recteur de l’académie de Créteil à percevoir les sommes dont il demande le reversement, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
7. Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas de service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements « . En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 susvisé : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
8. Il résulte de ce qui précède que l’absence de service fait donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
9. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Créteil a procédé à une retenue de trois trentièmes sur le traitement de Mme A au titre des vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Il est constant que l’intéressée a participé au mouvement de grève du vendredi 24 janvier 2020. Il n’est pas contesté que le mot d’ordre de grève national portait sur la seule journée du 24 janvier et n’était pas reconductible. S’il est constant que Mme A a repris effectivement son service le lundi 27 janvier 2020 au matin, et alors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué qu’elle aurait eu des obligations de service le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2020, dès lors que la grève n’a eu lieu que sur la journée du 24 janvier 2020, les samedi et dimanche consécutifs au vendredi où elle était en grève ne pouvaient être regardés comme des journées de service non fait. Par suite, le recteur de l’académie de Créteil ne pouvait légalement ordonner le reversement de la rémunération perçue par Mme A pour absence de service fait les 25 et 26 janvier 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 19 octobre 2021 doit être annulé en tant qu’il a mis à la charge de Mme A deux trentièmes de sa rémunération du mois de janvier 2020.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 19 octobre 2021 est annulé en tant qu’il a mis à la charge de Mme A deux trentièmes de sa rémunération du mois de janvier 2020.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l’académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BENETEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Droit de recours ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Composition pénale ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Intégration sociale ·
- Guinée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Limites ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.