Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Belaïche, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une contradiction de motifs et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 22 septembre 1998, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2025, en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2025. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roussely, secrétaire générale, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Roussely n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni même un renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ou son admission au séjour à titre exceptionnel. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce, que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il a été rédigé partiellement à l’aide de formules stéréotypées. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation dans la mesure où le requérant n’établit pas avoir transmis à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de saisonnier avec changement de statut en salarié sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou durant son instruction, les éléments relatifs à sa situation de couple.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation des ressortissants mauriciens déjà présents sur le territoire français à la date de leur demande de titre de séjour, en l’absence de stipulations particulières prévues sur ce point par l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». En vertu de l’article L. 412-1 de ce code, également applicable en l’absence de stipulations particulières prévues par l’accord susvisé sur ce point : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; ».
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa court séjour valable du 13 avril au 12 juillet 2022, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2025 en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée qui devait, ainsi, le faire regarder comme demandant un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour, mais également à la détention d’une autorisation de travail correspondant au contrat dont il se prévalait. Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait ni d’un tel visa ni d’une autorisation de travail, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier, d’une part, si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, et, d’autre part, si un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces dispositions en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus de titre de séjour comme d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande sur le fondement de ces dispositions et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
D’une part, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre du refus de titre de séjour les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour sur ces fondements et que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation à ce titre. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage se prévaloir de ces dispositions qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, et n’étaient, dès lors, pas susceptibles de faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français dont il a également fait l’objet.
Le préfet de Vaucluse peut toutefois exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l’hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il est loisible au préfet, après avoir constaté que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 421-1 du code susvisé, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d’une autre disposition de ce code, s’il remplit les conditions qu’elle prévoit, soit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, le titre qu’il demande ou un autre titre.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est entré en France le 12 avril 2022, comme en atteste le tampon apposé sur son passeport, il n’établit pas y avoir résidé depuis de manière habituelle avant la conclusion, le 1er juin 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu’élève éducateur « AMP » correspondant à l’emploi d’aide médico-psychologique au sein de l’association Coallia. L’intéressé se prévaut de son expérience professionnelle acquise dans ce cadre, d’une durée d’un peu plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, d’une lettre de recommandation de la référente de la structure au sein de laquelle il a travaillé, qui est également son épouse, attestant de son sérieux et de son implication au sein de la structure, des difficultés de recrutement dans ce domaine ainsi que de l’intérêt général lié à l’objet de ses missions. Toutefois, bien que ce métier figure parmi la liste des métiers en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous la rubrique « aide-soignant » aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé, et conformément à la table de correspondance figurant à l’annexe II de cet arrêté, l’intéressé ne justifie d’aucune qualification ou diplôme pour exercer ce métier, ni du suivi de la formation de dix-huit mois prévue dans son contrat d’élève éducateur, conditionnant la possibilité d’exercer ces fonctions à l’issue de cette formation par l’obtention du diplôme d’Accompagnant éducatif et social. Si les témoignages qu’il produit indiquent, par ailleurs, que le requérant serait en couple avec sa compagne, de nationalité française, depuis début 2023, les seuls justificatifs de vie commune remontent à mars 2024, soit un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, tandis que leur mariage, célébré le 8 novembre 2025, est postérieur à ce dernier. Dans ces conditions, eu égard à la durée relativement récente de sa présence, comme de sa vie de couple et de son expérience professionnelle en France, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, ni entaché son arrêté d’une contradiction de motifs. Cet arrêté n’est pas davantage disproportionné.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, eu égard à la durée relativement récente de sa présence, comme de sa vie de couple et de son expérience professionnelle en France, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Belaïche.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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