Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2216426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 août 2022 et le 1er novembre 2024, la Chambre syndicale du reraffinage et la compagnie française Eco-Huile, représentées par Me Dereviankine et Me Boullez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 24 février 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la ministre de la transition écologique de l’énergie du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 13 juin 2023, la société Mobilians, représentée par Me Babin, demande que le tribunal rejette la requête n°2216426 et de mettre à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 30 septembre 2024, la société Cyclevia, représentée par Me Enckell, demande que le tribunal rejette la requête n°2216426 et de mettre à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, la Chambre syndicale du reraffinage et la compagnie française Eco-Huile demandent au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur requête.
Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, la Chambre syndicale du reraffinage et la compagnie française Eco-Huile déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de la Chambre syndicale du reraffinage et de la compagnie française Eco-Huile :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, la Chambre syndicale du reraffinage et la compagnie française Eco-Huile déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les interventions de la société Cyclevia et de la société Mobilians :
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de la Chambre syndicale du reraffinage et de la compagnie française Eco-Huile dont il est donné acte par le présent jugement, les interventions de la société Cyclevia et de la société Mobilians sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions des société Cyclevia et Mobilians tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Chambre syndicale du reraffinage et de la compagnie française Eco-Huile.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les interventions de la société Cyclevia et de la société Mobilians et leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale du reraffinage et la compagnie française Eco-Huile, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société Cyclevia et à la société Mobilians.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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