Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2403508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, sous le n° 2403508, M. M’hammed C…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gharzouli, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu de refuser sa demande au motif que les ressources n’atteignaient pas le niveau requis, sans examiner l’ensemble de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses ressources sont supérieures au salaire minimum de croissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, devenues sans objet, dès lors que par sa décision du 27 mai 2024, le préfet de la Moselle a retiré la décision du 19 mars 2024.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2405574, M. M’hammed C…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gharzouli, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2403508.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 1972. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 20 septembre 2025. Le 31 juillet 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… D…, ressortissante marocaine. Par décisions des 19 mars et 27 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions de la requête n° 2403508 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par sa décision du 27 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de la décision du 19 mars 2024. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces circonstances et qu’elles qu’aient pu être les mesures prises en exécution de la décision attaquée, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2405574 :
En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 19 janvier suivant, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. F…, directeur de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. B… E…, adjoint au chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les décisions concernant les demandes de regroupement familial. Il n’est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Pour refuser l’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. C… au bénéfice de son épouse, le préfet de la Moselle a considéré que la moyenne de ses ressources sur les douze mois précédant sa demande était inférieure au montant du salaire minimum de croissance mensuel exigé par les stipulations précitées. Pour justifier du montant de ses ressources, M. C… produit des relevés bancaires, portant notamment sur les années 2022 et 2023. Ces documents permettent d’attester que l’intéressé a perçu des versements mensuels, sur la période en cause, allant du mois d’août 2022 au mois de juillet 2023, de la caisse d’assurance retraite et d’une complémentaire retraite, pour un montant moyen mensuel de 1 260 euros net, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, s’élevant à 1 350 euros net. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle a pu à bon droit, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, refuser à M. C…, le bénéfice du regroupement familial.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui est entré sur le territoire français en 1972 et s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 20 septembre 2025, a épousé le 22 mars 2023, Mme A… D…, ressortissante marocaine. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée l’empêche de mener une vie privée et familiale normale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est retraité, ne pourrait pas rendre visite à son épouse dans son pays de résidence, ni qu’il soit impossible pour cette dernière de venir lui rendre visite en France, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils vivent séparés depuis leur mariage. Dès lors, malgré la durée significative du séjour en France de M. C…, le préfet de la Moselle, qui a bien examiné la situation familiale de l’intéressé contrairement à ce que soutient le requérant, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, il n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2403508.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403508 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2405574 de M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hammed C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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