Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour en date du 10 décembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction, qui démontre le caractère complet de son dossier, a expiré le 20 août 2025 et qu’elle n’en a pas obtenu le renouvellement ; son accouchement est imminent et l’absence de document valable compromet directement sa prise en charge médicale, l’ouverture et le maintien de ses droits sociaux, ainsi que sa sécurité juridique et administrative ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à ses droits sociaux ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence telle qu’entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… fait valoir que qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2024 ainsi qu’en atteste le récépissé qui lui a été délivré, puis renouvelé, et qui est venu à expiration le 20 août 2025. Elle indique que son accouchement est prévu pour le 9 septembre 2025 et que l’absence de document valable compromet directement ma prise en charge médicale, l’ouverture et le maintien de mes droits sociaux. Toutefois, pour regrettable qu’elles soient, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A…. Au surplus, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée saisisse, si elle s’y croit fondée et recevable, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour solliciter une injonction aux services préfectoraux de lui délivrer en urgence une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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