Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 mars 2024 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à fixer à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien ; il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, est entré sur le territoire français le 23 novembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen valable du 11 novembre 2019 au 10 décembre 2019. Le 3 janvier 2024 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’éloignement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-083 de l’Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée cite les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 23 novembre 2019, se prévaut d’une ancienneté de séjour de seulement quatre années à la date de la décision contestée. S’il est marié avec une ressortissante française, le mariage est néanmoins intervenu le 6 janvier 2024, soit deux mois avant cette même date. En outre, s’il indique connaître son épouse depuis l’enfance, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur relation a débuté au cours de l’été 2021 soit moins de trois années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. D’une part, le requérant n’établit pas ni même n’allègue remplir la condition énoncée à l’article 6-2 précité tenant à la régularité de son entrée sur le territoire français. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n’établit pas davantage remplir les conditions énoncées à l’article 6-5 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 mars 2024 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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