Rejet 14 juin 2023
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Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2329334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2023, N° 21PA06548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Yon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 252 078 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, résultant des mises en demeure de payer du 16 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet du 25 octobre 2025 est insuffisamment motivée ;
- la somme réclamée n’est pas exigible dans la mesure où un contentieux d’assiette est en cours d’instance devant le Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et suggère que la requérante soit condamnée à une amende pour recours abusif.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12 h 00.
Par une lettre du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’administration tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif qui est un pouvoir propre du juge.
Un mémoire produit pour Mme A…, par Me Yon, a été enregistré le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2012664 du 27 octobre 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Joubert, substituant Me Yon, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 16 juin 2023, Mme A… a été mise en demeure de payer la somme de
252 078 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007. L’administration ayant, par une décision du 25 octobre 2023 rejeté son opposition à poursuite, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt dans le cadre défini au 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du
25 octobre 2023 serait insuffisamment motivée est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ».
Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A… par laquelle elle a demandé la décharge des impositions qui lui ont été réclamées par les mises en demeure du 16 juin 2023 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2012664 du 27 octobre 2021. Par suite, les impositions en litige sont redevenues exigibles à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle, en l’absence de demande de sursis à exécution du jugement, le fait que la requérante ait formé un appel contre ce jugement puis qu’elle se soit pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 21PA06548 du 14 juin 2023 confirmant le jugement précité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 252 078 euros résultant des mises en demeure de payer du 16 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’administration tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’administration tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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