Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse, Mme C… et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige méconnaît son droit de mener une vie familiale normale, ce qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’en outre, il vit seul en France et est parfaitement intégré, ayant investi 38 millions d’euros en France au titre de l’investissement économique ; qu’enfin, la décision attaquée, faisant directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres de sa famille, porte une atteinte grave à sa liberté de vivre avec sa famille ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2529322 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1978, a déposé le 8 juin 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, enregistrée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision en date du 30 mai 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que celle-ci porte une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale et normale, alors qu’il réside en France et y a investi 38 millions d’euros. Toutefois, en se bornant à invoquer de manière générale et non circonstanciée le droit à mener une vie familiale, alors qu’il vit actuellement séparé de son épouse, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisants qui seraient de nature à caractériser une situation d’urgence, justifiant de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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