Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif de Montreuil et au greffe du tribunal administratif de Dijon les 18 mars et 10 avril 2025, M. E A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0287 du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0288 du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l'« autoriser » à « être assigné à résidence à son domicile » avec « une obligation de pointage une fois par semaine » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, a méconnu ses droits dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier l’agent notificateur et qu’il n’a pas été assisté par un interprète physiquement présent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est en outre entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait ses droits dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier l’agent notificateur et qu’il n’a pas été assisté par un interprète physiquement présent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe du contradictoire et est, en outre, entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait ses droits dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier l’agent notificateur et qu’il n’a pas été assisté par un interprète physiquement présent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est en outre entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait ses droits dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier l’agent notificateur et qu’il n’a pas été assisté par un interprète physiquement présent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est en outre entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de sa situation personnelle ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence, méconnait ses droits dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier l’agent notificateur et qu’il n’a pas été assisté par un interprète physiquement présent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est en outre entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions d’éloignement, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français ; en outre, les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées.
Par une ordonnance n° 2504649 du 26 mars 2025, prise sur le fondement de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. D F a été désigné le 4 avril 2025 par le président du tribunal en sa qualité d’interprète en langue turque pour assister M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Castagne pour M. A, assisté de M. F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1993 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2019, a présenté une demande d’asile le 22 mai 2019 qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 9 novembre 2020 et 10 mars 2021. Interpellé le 11 mars 2025 par les services de police de Sens pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, l’intéressé a alors été placé en garde à vue. Par un arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0287 du 12 mars 2025, le préfet de l’Yonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0288 du 12 mars 2025, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2025/0287 du 12 mars 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 12 mars 2025 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de l’Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, les décisions d’éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour et les mesures d’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manquent en fait doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles un acte individuel est notifié à son destinataire n’a d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre lui et, notamment, sur le cours du délai prévu à cet effet mais non sur sa légalité. Dès lors les moyens tirés de ce que les différentes décisions contenues dans l’arrêté du 12 mars 2025 auraient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été notifiées à M. A sans l’assistance d’un interprète et par un agent notificateur dont l’identité ne serait pas déterminée sont inopérants et doivent dès lors, et en tout état de cause, être écartés.
4. En dernier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté du 12 mars 2025 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, M. A n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire que durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il se serait soustrait, l’intéressé savait nécessairement que son droit à se maintenir sur le territoire français avait pris fin le 26 mars 2021, date à laquelle la décision de la CNDA lui a été notifiée et que, dès lors, sa situation était irrégulière au regard de la législation française sur l’immigration. En se maintenant illégalement sur le territoire depuis environ quatre ans, M. A a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli.
7. Ensuite, si l’intéressé établit avoir exercé une activité professionnelle, notamment en vertu de contrats à durée indéterminée conclus avec la société Eté Charpente -à compter du 28 décembre 2022- et de la société LCN Construction -à compter du 1er octobre 2024-, il est constant qu’il ne disposait d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France. En décidant d’exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, M. A a également fait un choix personnel dont il ne peut pas non plus se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli.
8. Par ailleurs, si M. A, qui célibataire et sans charge de famille, indique résider chez sa cousine en France, il n’établit pas avoir noué d’autres attaches privées ou sociales particulières, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré dans la société française et n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine dans lequel il a lui-même vécu pendant ses vingt-six premières années.
9. Enfin, si M. A soutient qu’il souffre de graves problèmes de santé et, en particulier, d’une hyperuricémie, il est constant qu’alors qu’il réside pourtant habituellement en France depuis plus de six ans, il n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessiterait réellement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, ne lui permettrait pas d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 9, et en l’absence de toute autre circonstance exceptionnelle, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Yonne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, allègue avoir déjà été persécuté par les autorités turques et fait état de manière non circonstanciée de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration refuse d’accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un départ volontaire à l’intéressé, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du « formulaire T.O.P. », que M. A aurait présenté un document de voyage en cours de validité. Par suite, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit aux points 1 et 6 à 10, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, en application des dispositions analysées au point 15, au motif qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 10, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
20. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 6 à 10 que le préfet de l’Yonne, en estimant qu’il n’existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A ne soit pas assortie d’une interdiction de retour et en décidant de fixer à deux ans la durée de cette interdiction, aurait en l’espèce commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 6 à 10 et dès lors que M. A conserve toujours la possibilité, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à l’autorité administrative d’abroger l’interdiction de retour -à la condition de résider hors de France-, le préfet de l’Yonne n’a en l’espèce pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0287 du 12 mars 2025. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2025/0288 du 12 mars 2025 :
S’agissant des moyens de légalité externe :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le vice d’incompétence allégué par le requérant doit être écarté.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A sans l’assistance d’un interprète et par un agent notificateur non identifié est inopérant et doit être écarté.
26. En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité :
27. L’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0287 du 12 mars 2025 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité des décisions contenues dans cet arrêté, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la disproportion des modalités d’application de la mesure d’assignation :
28. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
29. M. A a été assigné à résidence dans le département de l’Yonne et astreint à se rendre aux services de police de Sens chaque lundi, mercredi et vendredi à 8 heures alors qu’il ressort clairement des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un lieu de résidence stable chez Mme C, sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis et que le préfet de l’Yonne n’a identifié dans l’Yonne aucun autre lieu, même précaire ou provisoire, dans lequel M. A serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Compte tenu de la distance séparant les communes de Sens et d’Aubervilliers -environ 130 km par la route-, des temps de transport entre ces deux communes, de la périodicité des obligations de « pointage » et de l’objectif même du régime de l’assignation à résidence, le requérant est fondé à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont en l’espèce disproportionnées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation contenues dans l’arrêté du 12 mars 2025, lesquelles sont divisibles du reste de l’arrêté, sont illégales et à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à « autoriser » M. A à « être assigné à résidence à son domicile » avec « une obligation de pointage une fois par semaine » :
31. Il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administration en modifiant le lieu de l’assignation à résidence et les modalités de pointage assignés à M. A. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
32. Il appartiendra seulement au préfet de l’Yonne de tirer les conséquences de ce qui a été dit aux points 29 et 30 et, le cas échéant, s’il l’estime possible, de redéfinir lui-même des modalités d’assignation adaptées à la situation de M. A ou, dans le cas contraire, de prendre l’attache du préfet de Seine-Saint-Denis -territorialement compétent pour prononcer les mesures d’assignation sur le territoire de ce département- en vue de prononcer une nouvelle mesure d’assignation à l’égard de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2025/0288 du préfet de l’Yonne en date du 12 mars 2025, en tant qu’il fixe les modalités d’application de l’assignation à résidence de M. A, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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